Refusal of Residency Renewal Based on Criminal Record Violates Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Moroccan national previously holding a residency permit as a family member of an EU citizen, sought the annulment of a prefectural decision refusing his residency renewal, ordering him to leave the territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and mandating weekly police check-ins. The court provisionally granted the applicant legal aid and ultimately annulled the prefectural decision, ordering the prefect to issue a "private and family life" residency card within two months, reasoning that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long, stable ties in France with his EU-national family, and the failure of the administration to establish that his prior criminal conviction posed a current threat to public order, as the nature and severity of the offense were undetermined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Renewal Based on Criminal Record Violates Article 8 ECHR: The court provisionally granted the applicant legal aid and ultimately annulled the prefectural decision, ordering the prefect to issue a "private and family life" residency card within two months, reasoning that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long, stable ties in France with his EU-national family, and the failure of the administration to establish that his prior criminal conviction posed a current threat to public order, as the nature and severity of the offense were undetermined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary ground for annulling the prefect's decision, as its violation constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.
This procedural provision was used to enjoin the Prefect to issue the residence permit following the annulment of the contested decision.
This provision was cited in Article 4 of the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This provision was cited in Article 4 of the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This provision provided the basis for provisionally granting legal aid in Article 1 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet, 4 septembre et 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an emportant signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligé à se présenter une fois par semaine auprès des services de police ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à défaut à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'erreur de droit en ce que le préfet du Haut-Rhin n'a pas examiné la demande de renouvellement de la carte de séjour du requérant en tant que membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ;
- méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de droit en ce qu'il est susceptible d'être réadmis vers l'Italie, où il dispose d'un droit au séjour permanent ;
- méconnait les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
l'obligation de se présenter une fois par semaine aux autorités de police :
- est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Airiau, représentant M. A, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 17 décembre 1995, a bénéficié d'un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne puis d'autorisations provisoires de séjour. Il a demandé le 9 janvier 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 19 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police pour justifier des préparatifs de son départ.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A est entré en France en 2012 alors qu'il était mineur. Sa présence en France est établie depuis lors à l'exception des années 2015, 2016 et 2018 pour lesquelles il ne produit aucun justificatif. M. A dispose en Italie d'un droit au séjour permanent tandis que plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs, ont la nationalité italienne. L'ensemble de la famille du requérant réside en France, en qualité de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et, pour le père du requérant, sous couvert d'une carte de séjour d'une durée de cinq ans. M. A établit en outre résider chez ses parents. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'il a en France des liens familiaux anciens, stables et intenses.
6. Il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet de poursuites judiciaires pour des faits commis en 2021 pour lesquels il a depuis lors été condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire. Ni le jugement de condamnation ni même le casier judiciaire du requérant ne sont produits par la préfecture. Dès lors, la nature précise des faits reprochés et leur degré de gravité ne peuvent être déterminés. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que la présence en France du requérant représente une menace actuelle pour l'ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure, notamment celui de protection de l'ordre public, et qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 19 juin 2024, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'ensemble des autres décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Haut-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République de Mulhouse.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,