Chamber of Commerce Withdrawal of Claim for Provisional Sum Against Senior Living Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA chamber of commerce sought an order from the administrative judge in summary proceedings, pursuant to Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code, to compel a senior living company to pay a provisional sum of 2,000 euros for the reimbursement of a repayable advance, plus legal costs. However, the requesting chamber subsequently filed a statement formally and unconditionally withdrawing its entire request, leading the presiding judge to grant acknowledgment of this withdrawal as the sole disposition of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Chamber of Commerce Withdrawal of Claim for Provisional Sum Against Senior Living Company: Par la requête susvisée, la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL La Maison des Séniors à lui payer, à titre de provision, une somme de 2 000 euros au titre du remboursement d'une avance remboursable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, représentée par Me Noray-Espeig, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la SARL La Maison des Séniors à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la SARL La Maison des Séniors la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse s'est désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL La Maison des Séniors à lui payer, à titre de provision, une somme de 2 000 euros au titre du remboursement d'une avance remboursable.
2. Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse s'est désistée de sa requête.
3. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse du désistement de sa requête tendant à la condamnation de la SARL La Maison des Séniors à lui payer une provision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et à la SARL La Maison de Séniors.
Fait à Toulouse, le 26 août 2024.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,