Legislator Jurisprudence & Législation
2404708 Généré par l'IA

Expulsion of Foreign National with Domestic Violence Conviction Upheld

Numéro de cause 2404708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul an order requiring a foreign national, who entered irregularly in 2019 and was recently arrested for domestic violence, to leave French territory immediately and imposed a five-year ban on return. The court reasoned that the expulsion order was sufficiently motivated as it detailed the legal basis, factual circumstances including multiple prior police reports for various offenses, and the applicant's lack of family responsibilities in France and failure to regularize his status, thereby finding that the measure was necessary for public order and did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially given the conviction for violence against his partner.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion of Foreign National with Domestic Violence Conviction Upheld: The court reasoned that the expulsion order was sufficiently motivated as it detailed the legal basis, factual circumstances including multiple prior police reports for various offenses, and the applicant's lack of family responsibilities in France and failure to regularize his status, thereby finding that the measure was necessary for public order and did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially given the conviction for violence against his partner.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux ressortissants étrangers droit d'être arrêté violence domestique droits de la famille expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request (the main ground for the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request (the main ground for the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2024. Elle conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 :

- le rapport de M. Brumeaux ;

- les observations de M. A présent, assisté de Mme C, interprète ; il conclut aux mêmes fins de sa requête et fait notamment valoir qu'il est en mesure de justifier son activité professionnelle par la production de 42 bulletins de salaire et qu'il remplira prochainement les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 3 décembre 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2019 et a été interpellé le 2 juin 2024 pour violences sur sa compagne. Par un arrêté du 4 juin 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision portant obligation à quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment à propos de son activité professionnelle et de sa situation familiale, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, l'interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans, et pour fixer le pays de destination. Il mentionne notamment que M. A a fait l'objet de cinq signalements depuis le 30 octobre 2020 pour vente à la sauvette, recel de bien provenant d'un vol et pour violences pour violence sans incapacité sur personne étant ou ayant été sa concubine. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".

4. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1, que M. A est entré irrégulièrement en France en 2019, qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans régulariser sa situation et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite la préfète pouvait légalement, pour tous ces motifs, obliger le requérant à quitter le territoire français.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. A, âgé de 37 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En effet, il n'est pas contesté qu'il n'a pas de charge de famille et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine. La seule circonstance qu'il exercerait une activité par intérim depuis juillet 2021 et qu'il remplirait dans quelques mois les conditions pour une éventuelle admission exceptionnelle au séjour n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. S'il fait valoir qu'il vit en concubinage, il a été interpellé en raison des violences qu'il avait infligées à sa compagne. La préfète n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2024 de la préfète de l'Essonne doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.

Lu en audience publique le 11 juin 2024.

Le magistrat désigné,Le greffier,

SignéSigné

M. D

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.