Legislator Jurisprudence & Législation
2404707 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Against Foreign National

Numéro de cause 2404707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to a foreign national who sought the annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the national territory, setting his destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court rejected all requests for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the applicant failed to meet the conditions for a work permit under the Franco-Ivorian Convention, which defaults to national law for residence permits; furthermore, the court determined that the applicant had not expressly requested consideration under specific articles for exceptional admission or temporary workers, and that the administrative decision did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his relatively short stay and lack of intense ties in the territory.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Against Foreign National: The court rejected all requests for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the applicant failed to meet the conditions for a work permit under the Franco-Ivorian Convention, which defaults to national law for residence permits; furthermore, the court determined that the applicant had not expressly requested consideration under specific articles for exceptional admission or temporary workers, and that the administrative decision did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his relatively short stay and lack of intense ties in the territory.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger interdiction d'entrée assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée admission temporaire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux en ce que le préfet n'a pas pris en compte ses qualifications eu égard au poste proposé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, les moyens tirés d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 2) as the provision for which the costs claim was rejected.
Article 1er
Applies to grant provisional legal aid provisionally.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid (Point 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applies to grant provisional legal aid provisionally.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid (Point 3).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) as the provision for which the costs claim was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order (Article 2) as the provision for which the costs claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet et 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l'autorisation d'occuper un emploi dans le délai de quinze jours mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux en ce que le préfet n'a pas pris en compte ses qualifications eu égard au poste proposé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait au regard de son intégration professionnelle et familiale en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros,

- les observations de Me Airiau représentant M. A.

Le préfet de la Vienne, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 25 octobre 1991, déclare être entré régulièrement en France le 31 octobre 2021 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 11 décembre 2021. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa. Le 22 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par arrêté du 13 juin 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Vienne lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. En premier lieu, par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, la décision refusant à M. A un titre de séjour, dont la motivation se confond en l'espèce avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen, qui manque en fait, doit par suite être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Pour un séjour de plus de trois mois : / - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". L'article 5 de la convention stipule : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé : / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes () / 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". L'article 10 stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ". Il résulte de ces différentes stipulations que la convention

franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 5 et 6 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux États, de ceux des ressortissants de l'autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En l'espèce, le préfet de la Vienne a constaté, à bon droit, que M. A ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la convention franco-ivoirienne pour bénéficier d'une admission au séjour en vue d'exercer une activité salariée du fait qu'il était dépourvu de visa long séjour et qu'il ne justifiait pas de la délivrance d'aucune autorisation de travail. Par suite, faute de pouvoir justifier de son admission sur le territoire français en application de cette convention, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'articles L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, et au demeurant, alors même que les récépissés en date des 22 août 2023 et 4 juin 2024 de sa demande de titre de séjour sont assortis de la mention " travailleur temporaire ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 en qualité de " travailleur temporaire ", d'autant que les deux contrats de travail dont il se prévaut en qualité d'agent de commercial et d'agent de restauration sont à durée indéterminée. Par suite, les moyens tirés d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ait formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, même s'il lui était toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation, il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit au regard des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Bien qu'il déclare avoir deux sœurs en France, il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside sur le territoire national que depuis trois ans environ. Il est célibataire, sans enfants, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu plus de trente ans avant son arrivée en France. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche à durée indéterminée pour un poste d'agent commercial, il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été déposée par l'employeur. De même, s'il fait valoir qu'il exerce une activité salariée en qualité d'agent de restauration, cette circonstance n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'une intégration d'une particulière intensité en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. A en France, le préfet de la Vienne, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait au regard de son intégration professionnelle et familiale en France, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français en litige.

12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. En troisième lieu, M. A a sollicité son admission au séjour et a ainsi, à l'occasion de cette demande, été amené à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ne peuvent être qu'écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

17. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant notamment pris en compte la situation du requérant au regard des critères énumérés par l'article précité. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

18. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'au regard de sa présence en France qui ne dépasse pas quatre ans et de ce qu'il ne justifie pas de lien particulièrement stable ou intense sur le territoire français et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'un an prononcée à l'encontre de M. A serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er: M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2: Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, à Me Airiau et au préfet de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Cormier, conseiller.

Mme Fuchs Uhl, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

T. GROS

L'assesseur le plus ancien,

R. CORMIER

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à

tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,