Family Reunification Visa Issuance Dispute Rendered Moot by Diplomatic Instruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an emergency order to suspend the rejection of long-stay family reunification visas and compel their issuance by the Minister of the Interior. The court determined that the Minister's subsequent diplomatic instruction on April 3, 2024, directing consular authorities to issue the requested visas, constituted an implicit withdrawal of the contested decision, especially since visa vignettes valid from May 28, 2024, were subsequently provided to the court. Consequently, the court found that the requests for suspension and injunction had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Family Reunification Visa Issuance Dispute Rendered Moot by Diplomatic Instruction: The court determined that the Minister's subsequent diplomatic instruction on April 3, 2024, directing consular authorities to issue the requested visas, constituted an implicit withdrawal of the contested decision, especially since visa vignettes valid from May 28, 2024, were subsequently provided to the court. Consequently, the court found that the requests for suspension and injunction had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer a need to rule on the request (non-lieu to rule), concluding the case based on the facts established in the reasoning (the issuance of the visas).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars et 29 mai 2024, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours exercé contre les décisions du 8 mai 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme C A et le jeune E B, au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toute mesure propre à garantir la délivrance effective des visas sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'au regard des éléments versés à l'instance, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas sollicités par Mme A et le jeune E B, par note diplomatique du 3 avril 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2403510 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 9 avril 2024 de la radiation de l'affaire du rôle du 12 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 3 avril 2024, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de convoquer Mme A et son fils mineur E B afin de leur délivrer les visas sollicités au titre du regroupement familial. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Au demeurant, les vignettes de ces visas, valables à compter du 28 mai 2024, ont été communiquées au tribunal, le 28 juin 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,