Legislator Jurisprudence & Législation
2404707 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2404707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul an administrative order compelling an individual to leave the national territory and designating the country of destination, along with a request for provisional legal aid, was rejected by the administrative tribunal. The court dismissed arguments challenging the signatory's competence, citing a valid delegation of authority, and found the motivation sufficient despite not detailing all personal circumstances, as the order reflected a detailed examination of the individual's situation. Furthermore, the court held that the expulsion did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, noting the spouse was also subject to an expulsion order and the family had only recently arrived, with no justification preventing family reunification in their country of origin. Finally, the claim regarding risks of persecution upon return was deemed unsubstantiated by specific facts, especially given the prior rejection of the asylum application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order Upheld: The court dismissed arguments challenging the signatory's competence, citing a valid delegation of authority, and found the motivation sufficient despite not detailing all personal circumstances, as the order reflected a detailed examination of the individual's situation. Furthermore, the court held that the expulsion did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, noting the spouse was also subject to an expulsion order and the family had only recently arrived, with no justification preventing family reunification in their country of origin. Finally, the claim regarding risks of persecution upon return was deemed unsubstantiated by specific facts, especially given the prior rejection of the asylum application.

Mots-clés

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renvoi malgré risque de persécution examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite regroupement familial éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to reject the request for provisional legal aid admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request for provisional legal aid admission.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion for costs.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited during the assessment of the proportionality of the expulsion order concerning private and family life, although the argument was ultimately rejected.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited during the assessment of the merits of the appeal, although the argument was ultimately rejected.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited during the assessment of the risk of persecution in the country of return, although the argument was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A C, représenté par Me Balatana, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe élémentaire de non refoulement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me représentant M. C en présence d'un interprète en langue.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 7 février 2024, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué.. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment les risques de persécution en cas de retour au Congo et sa situation familiale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. C, ressortissant congolais (RDC) né en 1987 soutient qu'il est entré en France en octobre 2022 pour fuir les persécutions du régime en place, qu'il réside avec sa femme et leurs enfants dont la cadette est née sur le territoire français, qu'il est parfaitement intégré en raison de sa connaissance des mœurs et coutumes de son pays d'accueil et des valeurs de la République. Il soutient, enfin que deux de ses frères résident régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident. Toutefois, il n'est pas contesté que le conjoint du M. C est elle aussi en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du même jour et que le couple n'est entré en France que depuis un peu plus d'un an et ne justifie d'aucune circonstance interdisant à la cellule familiale de se reconstituer en république démocratique du Congo, pays dont ils sont tous deux originaires. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, ni, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison des persécutions dont il a été l'objet. Toutefois, son conseil se borne à énoncer des généralités ne permettant pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé d'un tel moyen. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 7 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024

Le magistrat désigné,

A. Béal

Le greffier,

G. Millet

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404707/8