Legislator Jurisprudence & Législation
2404706 Généré par l'IA

Asylum Application Delay Due to Irregular Entry and Stable Housing

Numéro de cause 2404706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the administrative decision refusing her material reception conditions, arguing that her homelessness prevented her from knowing the asylum application procedures. The court rejected the claim because the applicant, who entered the territory irregularly, filed for asylum more than ninety days after her arrival without demonstrating a legitimate reason for the delay, as required by law, and evidence showed she was stably housed with a friend at the time of her application, negating any error in assessing her purported vulnerability.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête est rejetée; Asylum Application Delay Due to Irregular Entry and Stable Housing: The court rejected the claim because the applicant, who entered the territory irregularly, filed for asylum more than ninety days after her arrival without demonstrating a legitimate reason for the delay, as required by law, and evidence showed she was stably housed with a friend at the time of her application, negating any error in assessing her purported vulnerability.

Mots-clés

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demande d'asile tardive droit du logement conditions d'accueil vraisemblance des motifs d'asile erreur administrative séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête est rejetée
This is the final order rejecting the application, but it does not cite a specific legal provision as the basis for the rejection itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête est rejetée.

This is the final order rejecting the application, but it does not cite a specific legal provision as the basis for the rejection itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Elle soutient que :

- vivant dans la rue à Périgueux, elle ne connaissait pas les démarches pour obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

- le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est indispensable au regard de la précarité dans laquelle elle vit.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de l'enregistrement d'une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l'audience publique du 8 août 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire national le 21 mars 2024. Le 18 juillet 2024, elle a sollicité le bénéfice de l'asile au guichet unique de la préfecture de la Gironde. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ". Aux termes de l'article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; ".

3. Pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que la demandeuse, entrée en France le 21 mars 2024, n'a fait enregistrer sa demande d'asile que le 18 juillet 2024, soit après le délai de 90 jours prévu par les articles L. 531-27 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient qu'elle ignorait les démarches relatives à l'asile en France, elle ne justifie cependant pas avoir entrepris la moindre démarche pour obtenir des renseignements en ce sens. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d'un motif légitime et elle n'est pas fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur d'appréciation.

4. En second lieu, aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".

5. Si la requérante fait valoir ses conditions de vie précaire, et notamment la circonstance qu'elle a vécu dans la rue, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le jour de la demande, le 18 juillet 2024, qu'à cette date elle était hébergée par une amie à Périgueux de manière stable. Dans ces conditions, et compte-tenu de l'absence d'autre élément versé à l'appui de la requête, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur d'appréciation dans la prise en compte de sa vulnérabilité.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.

Le magistrat désigné,

L. JOSSERANDLa greffière,

H. MALO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,