Legislator Jurisprudence & Législation
2404705 Généré par l'IA

Foreign National's Stay Request Denied After Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2404705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the country at age 15 and was subsequently placed under child protective services until majority, sought an urgent stay of execution of the prefect's decision denying him a one-year residence permit based on his prior child welfare status, arguing the refusal was unlawful due to a lack of reasoning, incompetence, failure to consult the relevant commission, and errors regarding his professional training, family ties, and integration. The administrative court dismissed the request for immediate suspension because none of the arguments raised by the applicant, despite the alleged urgency stemming from his lack of housing and resources, were deemed sufficiently serious at this preliminary stage to create a significant doubt regarding the legality of the prefect's decision, leading to the rejection of all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Stay Request Denied After Residence Permit Refusal: The administrative court dismissed the request for immediate suspension because none of the arguments raised by the applicant, despite the alleged urgency stemming from his lack of housing and resources, were deemed sufficiently serious at this preliminary stage to create a significant doubt regarding the legality of the prefect's decision, leading to the rejection of all related claims for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour séjour illégal frais de logement majorité décision étrangère âge de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's requests for suspension and injunction because the arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to reject the request to hold the State liable for the applicant's legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle du préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation de travail dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2.000 € au titre de ses frais de défense sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

* la condition d'urgence est satisfaite dès lors que :

- il est actuellement en recherche de formation professionnelle en cuisine et/ou d'emploi en cette qualité, laquelle est rendue difficile en raison de l'irrégularité de sa situation ;

- il est privé de logement et de toutes ressources et sera par suite en situation précaire ;

* il existe un doute sérieux au motif que la décision contestée :

- est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que l'auteur de la décision bénéficierait d'une délégation de signature ;

- est irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il a été pris en charge avant l'âge de 16 ans, le privant ainsi d'une garantie fondamentale ;

- est entachée d'une erreur de droit en raison du caractère réel et sérieux de la formation suivie ;

- est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ont trait à la nature des liens applicables avec la famille restée au pays, et non l'existence de tels liens ;

- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet soutient qu'il est célibataire, sans enfants et sans insertion alors que cette condition n'est pas exigée par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile

- est entachée d'une erreur de fait car il est inséré ;

- il est présumé innocent en l'absence de condamnations pénales pour des faits commis et reprochés par le préfet alors qu'il était mineur ;

- le préfet n'a pas visé l'avis de la structure et n'en a pas tenu compte.

Vu :

- la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404707 le 4 novembre 2024 tendant à l'annulation de la décision de refus contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 23 novembre 2005 à Sfax (Tunisie), est entré en France le 30 août 2021, alors âgé de 15 ans, puis a été pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du département du Val-de-Marne par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal pour enfants D du 5 octobre 2021 à compter de cette dernière date jusqu'au 23 novembre 2023, date de sa majorité. M. A a déposé le 25 mars 2023 auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". L'intéressé s'est vu opposer par arrêté du préfet du d'Eure-et-Loir en date du 23 octobre 2024 signifié à l'intéressé le jour même à 18 h 15 une décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, une obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle rejette sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 6 novembre 2024.

Le juge des référés,

Samuel DELIANCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.