Legislator Jurisprudence & Législation
2404705 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2404705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Strasbourg provisionally granted legal aid to an applicant who sought the annulment of a prefectural decision from June 2024 that refused a residence permit, ordered his departure from the territory, and set a destination country. The court reasoned that although the applicant entered irregularly and misused documents, the prefect's refusal to grant a residence permit based on Article 8 of the ECHR constituted a disproportionate interference with his right to respect for his private and family life, given his established residence since 2017, consistent employment history, and his marriage to a French national since 2022. Consequently, the tribunal annulled the decision to refuse the permit, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, and ordered the prefect to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulled Due to Right to Private and Family Life: The court reasoned that although the applicant entered irregularly and misused documents, the prefect's refusal to grant a residence permit based on Article 8 of the ECHR constituted a disproportionate interference with his right to respect for his private and family life, given his established residence since 2017, consistent employment history, and his marriage to a French national since 2022. Consequently, the tribunal annulled the decision to refuse the permit, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, and ordered the prefect to issue a residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale annulation du mariage assistance judiciaire gratuite départ du pays droit à la vie libre choix de résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 16 septembre 2022, il a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son mariage le 16 septembre 2022 avec Mme A, de nationalité française.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid was cited in Article 4 of the final orders regarding the payment of fees to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning legal costs was mentioned in the reasoning for the costs order, but the actual article cited in the dispositive (Article 4) only explicitly names Article 37 of the 1991 law for the lawyer's fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive ground used to annul the administrative decision concerning the refusal of the residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid was cited in Article 4 of the final orders regarding the payment of fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was mentioned in the reasoning for the costs order, but the actual article cited in the dispositive (Article 4) only explicitly names Article 37 of the 1991 law for the lawyer's fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet et le 20 août 2024, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet et le 27 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros,

- les observations de Me Airiau représentant M. B.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 25 mars 1980, déclare être entré en France en 2010. Le 19 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 juillet 2022. Le 16 septembre 2022, il a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son mariage le 16 septembre 2022 avec Mme A, de nationalité française. Par arrêté du 6 juin 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie résider habituellement en France depuis 2017 où il a travaillé en qualité de chauffeur livreur du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, puis en tant que chauffeur routier du 18 septembre 2020 au 31 décembre 2022 ainsi que du 1er juin au 30 septembre 2023. Il est marié à Mme A, ressortissante française, depuis le 16 septembre 2022 avec laquelle il établit vivre de manière continue, soit depuis un an et huit mois. Dès lors, même s'il est entré de manière irrégulière sur le territoire français et n'a pu exercer son activité professionnelle qu'à la faveur de la présentation de faux documents d'identité italiens, et pour regrettable que ce soit sa condamnation à 800 euros d'amende pour conduite de véhicule avec un permis faux ou falsifié le 17 février 2021, la décision contestée du 6 juin 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu la préfète du Bas-Rhin, il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la préfète du Bas-Rhin délivre un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille euros) lui sera versée.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 juin 2024 est annulé.

Article 3 : ll est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas

accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, l'État lui versera la somme de 1 000 (mille) euros.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Cormier, conseiller,

Mme Fuchs Uhl, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

T. GROS

L'assesseur le plus ancien,

R. CORMIER

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à

tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2404705