Consolidated Applications for Provisional Suspension Regarding Family Reunification Visa Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo consolidated applications for emergency relief sought the provisional suspension of an implicit refusal by French consular authorities in Uganda to schedule appointments for family reunification visa applications made by an individual and several minors. The court dismissed the request for provisional legal aid for the first applicant due to no formal request being registered, while the second applicant had already been granted full legal aid, rendering his request moot; furthermore, all requests for suspension and injunction became moot because the Minister of the Interior subsequently instructed the Kampala consulate to schedule the required appointments, leading the court to simply note the circumstances, reject the first applicant's claim for costs, and order the State to pay €500 in costs to the second applicant's counsel conditional upon their waiver of state-contributed legal aid fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Consolidated Applications for Provisional Suspension Regarding Family Reunification Visa Appointment Scheduling: The court dismissed the request for provisional legal aid for the first applicant due to no formal request being registered, while the second applicant had already been granted full legal aid, rendering his request moot; furthermore, all requests for suspension and injunction became moot because the Minister of the Interior subsequently instructed the Kampala consulate to schedule the required appointments, leading the court to simply note the circumstances, reject the first applicant's claim for costs, and order the State to pay €500 in costs to the second applicant's counsel conditional upon their waiver of state-contributed legal aid fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 4 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
The operative order that rules on the provisional legal aid request for Mme E.
The operative order that rules on M. C's provisional legal aid request, declaring it moot.
The operative order declaring that no decision is needed regarding the requests for suspension and injunction.
The operative order awarding costs to M. C's lawyer based on specific legal texts.
The operative order rejecting the remainder of Mme E's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2404705 le 27 mars 2024, Mme E, représentée par Me Siran, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) ont refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, sollicité au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Kampala de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement et l'examen de sa demande de visa, dans un délai maximal de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par note diplomatique du 2 avril 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kampala de convoquer la demandeuse de visa en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande.
II- Par une requête enregistrée sous le n°2404706 le 27 mars 2024, M. C, agissant en qualité de représentant légal des jeunes B, D, F, G, H I, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) ont refusé d'accorder un rendez-vous en vue de l'enregistrement des demandes de visa des jeunes B, D, F, G, H I, sollicités au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Kampala de fixer un rendez-vous aux jeunes intéressés afin de procéder à l'enregistrement et l'examen de leur demande de visa, dans un délai maximal de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par note diplomatique du 2 avril 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kampala de convoquer les jeunes demandeurs de visa en vue de procéder à l'enregistrement de leur demande.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu :
- les pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 27 mars 2024 sous les numéros 2404784 et 2404785 par lesquelles M. C et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 avril 2024, de la radiation des affaires du rôle de l'audience du 12 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2404705 et 2404706 concernent des demandeurs de visas se réclamant membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance.
Sur les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme E a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'une demande à cette fin a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée.
3. D'autre part, par une décision du 21 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, sa demande susvisée est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
5. Postérieurement à l'introduction des présentes requêtes, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kampala de convoquer les demandeurs de visa en vue de procéder à l'enregistrement de leur demande, au titre de la réunification familiale. Par suite, les décisions contestées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme E et M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
6. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. Par suite les conclusions de la requête n°2404705 présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
7. D'autre part, M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. C.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme E et M. C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 4 : L'Etat versera à Me Siran, avocate de M. C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°2404705 de Mme E est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, M. I C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Siran.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos2404705-2404706