Legislator Jurisprudence & Législation
2404702 Généré par l'IA

Parents v. Refusal to Authorize Homeschooling

Numéro de cause 2404702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order to suspend the rejection of their administrative appeal against the refusal to authorize homeschooling for their two young children, arguing the refusal involved an error of law regarding the required justification of a project tailored to the child's specific situation and a manifest error of assessment concerning the child's best interests. The Administrative Tribunal rejected the requests for suspension and injunction because, at the current stage of proceedings, neither the claimed error of law nor the claimed error of assessment created a serious doubt as to the legality of the administrative decisions refusing authorization for home education.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Refusal to Authorize Homeschooling: The Administrative Tribunal rejected the requests for suspension and injunction because, at the current stage of proceedings, neither the claimed error of law nor the claimed error of assessment created a serious doubt as to the legality of the administrative decisions refusing authorization for home education.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant erreur administrative retrait de l'autorité parentale appréciation manifestement inexacte exception d'inconstitutionnalité droit de visite surveillé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicants' requests.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, concerning the conditions for granting a stay of execution, was the legal basis cited by the applicants for their suspension request, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for rejecting the applicants' costs claim against the State.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 2404702, Mme G B et M. C H, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2024, par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant D H ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant D ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de réexaminer la situation de leur enfant D ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur l'urgence :

- la décision litigieuse a directement pour effet de contraindre les requérants à inscrire leur enfant D dans un établissement scolaire alors qu'elle est déjà plongée dans un environnement familial basé sur l'instruction en famille.

Sur le doute sérieux :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que seules la réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant sont à prendre en compte par l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'instruction en famille est largement justifiée par la situation propre à l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens soulevés par Mme B et M. H n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- les conclusions aux fins d'injonction tendant à délivrer une autorisation d'instruire en famille sont irrecevables.

II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 2404703, Mme G B et M. C H, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2024, par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant F ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de délivrer l'autorisation d'instruire en famille pour leur enfant F ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de réexaminer la situation de leur enfant F ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur l'urgence :

- la décision litigieuse a directement pour effet de contraindre les requérants à inscrire leur enfant F dans un établissement scolaire alors qu'il est instruit en famille depuis la petite section et que cette circonstance aurait pour effet de bouleverser son parcours scolaire.

Sur le doute sérieux :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que seules la réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant sont à prendre en compte par l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'instruction en famille est largement justifiée par la situation propre à l'enfant, lequel présente en outre un coefficient intellectuel élevé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens soulevés par Mme B et M. H n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- les conclusions aux fins d'injonction tendant à délivrer une autorisation d'instruire en famille sont irrecevables.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 tenue en présence de Mme Baillet, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Fouret, avocat de Mme B et M. H, absents à l'audience ;

- les observations de M. E, représentant du recteur de l'académie de Strasbourg.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2404702 et 2404703 présentées pour Mme B et M. H concernent l'instruction de deux enfants dans la même famille et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Le 4 avril 2024, Mme B et M. H ont sollicité auprès du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin l'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2024-2025 pour leurs enfants D et F H, âgés respectivement de trois et presque cinq ans, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Leur demande a été rejetée par décisions du 16 mai 2024, contre lesquelles ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l'académie de Strasbourg. Cette dernière a rejeté leur recours par décisions du 6 juin 2024. Par leur requête, Mme B et M. H demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions.

3. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ".

4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ".

5. Ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 du 13 août 2021, en prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

6. En l'espèce, en l'état de l'instruction, ni le moyen tiré de l'erreur de droit, ni celui tiré de l'erreur d'appréciation, dont font état Mme B et M. H, n'apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige du 6 juin 2024.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B et M. H à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B et de M. H sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, à M. C H et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. A,

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. Baillet

N°2404702, 2404703