Suspension of Denial of Student Residence Permit for Master's Student
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Moroccan national pursuing a Master's degree, sought the suspension of administrative decisions from January and September 2023 that denied her a student residence permit, which was necessary to validate her mandatory final stage at a research laboratory. The court granted the application for suspension under the emergency procedure, reasoning that the denial caused a sufficiently serious and immediate prejudice to the applicant's ability to complete her studies, thus establishing the necessary urgency, and that the grounds raised concerning errors of law and manifest error of assessment created a serious doubt as to the legality of the challenged decisions. Consequently, the court suspended the denial decisions and ordered the prefect to re-examine the residence permit request within one month while provisionally issuing the applicant a temporary residence permit with work authorization within eight days to allow her to complete her internship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Suspension of Denial of Student Residence Permit for Master's Student: The court granted the application for suspension under the emergency procedure, reasoning that the denial caused a sufficiently serious and immediate prejudice to the applicant's ability to complete her studies, thus establishing the necessary urgency, and that the grounds raised concerning errors of law and manifest error of assessment created a serious doubt as to the legality of the challenged decisions. Consequently, the court suspended the denial decisions and ordered the prefect to re-examine the residence permit request within one month while provisionally issuing the applicant a temporary residence permit with work authorization within eight days to allow her to complete her internship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order suspending the execution of the administrative decisions.
This article contains the main order enjoining the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, based on the conditions discussed under Article L. 521-1 CJA.
This article provides the substantive legal basis for the judge to order the suspension of the challenged decision.
This article is cited to frame the provisional nature of the injunction imposed on the administration (Article 2).
This article rejects the remainder of the requests.
This provision concerning costs/fees was explicitly addressed in the dispositive section regarding the applicant's related claims (which were rejected in Article 3).
This provision concerning legal aid was explicitly addressed in the dispositive section regarding the applicant's related claims (which were rejected in Article 3).
Texte complet
Vu :
- la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2404687 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 juillet 2024 en présence de Mme B. Delage, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Dolle, pour Mme B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
- de Mme B
Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées, à l'issue de l'audience, qu'en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est reportée au mercredi 17 juillet 2024 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 12 janvier 1999, est entrée en France le 10 mai 2022 sous couvert de son passeport marocain revêtu d'un visa D long séjour mention " stagiaire " délivré par les autorités consulaires à Rabat et valable du 29 avril au 29 juin 2022 afin d'effectuer un stage du 1er avril au 31 juillet 2022 auprès du laboratoire Georgia Tech CNRS de Metz. Par un courrier du 8 novembre 2022 réceptionné en préfecture le 15 novembre, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 janvier 2023, confirmée sur recours gracieux par une décision du 14 septembre 2023, le préfet de la Moselle a opposé un refus à sa demande. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Les décisions contestées des 20 janvier et 14 septembre 2023 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour " étudiant élève " lui interdisent d'effectuer son stage professionnel au sein du laboratoire d'étude des microstructures et de mécanique des matériaux de Metz, stage qui est indispensable pour lui permettre de valider son master " Ingénierie, Mécanique et Matériaux ". Mme B justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux :
5. En l'état de l'instruction, et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience et des pièces complémentaires transmises le 17 juillet 2024, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 20 janvier et 14 septembre 2023.
Sur les conclusions en injonction :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".
7. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.
8. En l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail pour lui permettre d'effectuer son stage de fin d'étude de master. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1 : L'exécution des décisions des 20 janvier et 14 septembre 2023 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour " étudiant élève " est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de Mme B de délivrance d'un titre de séjour " étudiant - élève " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.