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2404698 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency Permit Renewal Leads to Dismissal of Suspension Claim After Subsequent Attestation Issued

Numéro de cause 2404698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose request for renewal of a residency permit following its expiration resulted in an implicit refusal to issue a supporting document allowing continued legal status and work authorization, sought provisional legal aid and an urgent order to compel the administrative authority to issue the document based on the severe precarity caused by the lack of income. The court provisionally granted legal aid but determined that there was no longer a need to rule on the request for suspension and injunction because the police prefect subsequently issued an attestation of processing extension, which the applicant acknowledged, leading to the dismissal of the suspension claims while rejecting the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la même loi, Article 3; Implicit Refusal of Residency Permit Renewal Leads to Dismissal of Suspension Claim After Subsequent Attestation Issued: The court provisionally granted legal aid but determined that there was no longer a need to rule on the request for suspension and injunction because the police prefect subsequently issued an attestation of processing extension, which the applicant acknowledged, leading to the dismissal of the suspension claims while rejecting the claim for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation autorisation provisoire révocation de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite autorisation de travail licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me de Metz, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision relates to the costs claim which was ultimately rejected in Article 3.
Article 1er
The court ordered the provisional granting of legal aid.
Article 3 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid.
Article 20 de la même loi
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid.
Article 3
The court rejected the remaining claims of the applicant.
Articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision relates to the costs claim which was ultimately rejected in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional granting of legal aid.

Article 3 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid.

Article 20 de la même loi

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid.

Article 3

The court rejected the remaining claims of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs claim which was ultimately rejected in Article 3.

Articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision relates to the costs claim which was ultimately rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me de Metz, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour en France et l'autorisant à travailler en France suite au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document attestant de la régularité du séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me de Metz, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'étant en situation régulière depuis 2019, l'absence de délivrance d'un récépissé le place dans une situation irrégulière ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité, notamment en lui ayant fait perdre ses revenus professionnels suite à la suspension de son contrat de travail, ce qui lui fait courir le risque de perdre son emploi à très court terme, alors qu'il a deux enfants de nationalité française à sa charge.

Sur l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision :

- la décision litigieuse n'est pas signée par le préfet et est dépourvue de toute motivation ;

- en s'abstenant de lui délivrer un récépissé suite à sa demande de renouvellement du 27 novembre 2023, et ce même après la communication d'éléments sollicités en janvier 2024, le préfet a méconnu les articles R. 431-12, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. A le 4 mars 2023, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, M. A indique qu'il n'y a effectivement plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont maintenues.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n°2404699 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 mars 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience :

- le rapport de M. Rohmer ;

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 15 avril 1984, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler valable du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2020 et qui a été renouvelé par la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 3 mai 2021 au 2 mai 2023. Suite à la clôture d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour qu'il avait présentée le 11 avril 2023, M. A a déposé une nouvelle de renouvellement le 27 novembre 2023, qui n'a pas donné lieu à délivrance d'aucun document permettant d'attestant de la régularité de son séjour, ni l'autorisant à travailler. M. A doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler suite à sa demande de renouvellement du 27 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. (). " En outre, aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Il résulte du mémoire en défense du préfet de police que celui-ci a mis M. A en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 mars 2024 au 3 juin 2024 dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans son mémoire, enregistré le 5 mars 2024, M. A déclare prendre acte de la mise à disposition de cette attestation. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée en requête au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Clémence de Metz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 12 mars 2024.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1