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2404697 Généré par l'IA

Withdrawal of Application Rendering Provisional Relief Moot

Numéro de cause 2404697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, requesting provisional legal aid and the suspension of an implicit decision denying the renewal of their student residence permit, along with an order compelling the prefect to issue the permit or explicitly rule on the application and provide a receipt authorizing work pending resolution. The court noted that the litigant subsequently filed a notice of withdrawal of the entire application, leading the judge to simply take formal notice of the withdrawal without ruling on the merits of the suspension request, as the underlying claim had been rendered moot by the litigant's action.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application Rendering Provisional Relief Moot: The court noted that the litigant subsequently filed a notice of withdrawal of the entire application, leading the judge to simply take formal notice of the withdrawal without ruling on the merits of the suspension request, as the underlying claim had been rendered moot by the litigant's action.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire suspension provisoire production de créance référé procédure préjudicielle d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request, which is the final order in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de deux mois et à défaut, de statuer explicitement sur sa demande dans un délai de 15 jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Huard, informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2404696 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu la lettre du 8 juillet 2024 informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Par mémoire du 3 juillet 2024, la requérante a déclaré se désister de sa requête. Il y a lieu d'en prendre acte.

O R D O N N E

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 8 juillet 2024

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404697