Legislator Jurisprudence & Législation
2404697 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Incompetent Signatory and Article 8 ECHR Violation

Numéro de cause 2404697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory, which also denied him voluntary departure time and imposed a one-year return ban, arguing that the signatory was incompetent and that the decision violated his rights under Article 8 of the ECHR and constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation. The administrative tribunal rejected the annulment request, finding that the prefectural representative was duly delegated to sign the order, and further determined that given the applicant's intermittent seasonal work since 2018, his unmarried status, and the fact that his entire family remained in his country of origin, the expulsion order did not constitute a disproportionate infringement of his right to private and family life, thereby invalidating the alleged error of assessment. Consequently, all claims for annulment, injunction, and costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Based on Incompetent Signatory and Article 8 ECHR Violation: The administrative tribunal rejected the annulment request, finding that the prefectural representative was duly delegated to sign the order, and further determined that given the applicant's intermittent seasonal work since 2018, his unmarried status, and the fact that his entire family remained in his country of origin, the expulsion order did not constitute a disproportionate infringement of his right to private and family life, thereby invalidating the alleged error of assessment. Consequently, all claims for annulment, injunction, and costs were dismissed.

Mots-clés

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expulsion préfectorale appréciation manifestement inexacte droit de demeurer erreur administrative décision déléguée inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly grants provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, mentioned in the rejected claim for costs, is not cited in the operative part (Article 2) regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. A D, représenté par Me Khendoudi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant marocain né en 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°2023-10-10-0005 du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de sous-préfète d'Arles de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les interdictions de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France en 2018 et a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2021. M. D n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être présent en France de manière continue depuis cette période. La circonstance qu'il ait travaillé en qualité de travailleur saisonnier entre mars et mai 2021 n'est pas de nature à révéler une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où réside l'ensemble de sa famille et où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. D.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu publique par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. C

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,