Legislator Jurisprudence & Législation
2404697 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Factual Errors

Numéro de cause 2404697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural order from January 30, 2024, which mandated an individual to leave French territory, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, because the prefect had failed to conduct a thorough examination of the individual's situation, relying instead on factually incorrect premises, such as the lack of professional activity, insufficient resources, and irregular entry, despite evidence provided by the applicant showing salaried employment since 2019, a valid Italian long-term residency permit, and a valid Italian driver's license. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's right to remain in France and issue a provisional residence permit, and awarded the applicant 1,000 euros in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Factual Errors: Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's right to remain in France and issue a provisional residence permit, and awarded the applicant 1,000 euros in legal costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale erreur administrative interdiction d'entrée autorisations de séjour droit de demeurer durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the operative part (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

This is the operative part of the final order, annulling the administrative decision.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 3) to justify the injunction ordering the issuance of a temporary residence permit following the annulment of the initial order.

Article 2 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent d'examiner la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This is the operative part of the final order granting the injunction for the review of the applicant's situation and the issuance of a temporary residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This is the operative part of the final order ordering the payment of costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 21 avril 2024, M. B A, représenté par Me Amzallag, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de fait ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ;

S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire :

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de fait ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Amzallag représentant M. A.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été enregistré le 23 avril à 18 h 54 présentée pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Pour prendre l'arrêté attaqué du 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifie d'aucune activité professionnelle et ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence suffisants et qu'il a été interpellé pour faits de conduite d'un véhicule sans permis et serait entré irrégulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son interpellation et des documents joints à l'appui de sa requête que le requérant a déclaré avoir un travail salarié en France en qualité de chauffeur livreur depuis décembre 2019 et en justifie par la production de fiches de paye et qu'il avait obtenu un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en qualité de résident longue durée valable du 4 octobre 2022 au 4 octobre 2023. Enfin, il a précisé à la barre qu'interrogé lors de son interpellation susvisée du 30 janvier 2024 sur la détention d'un permis de conduire, il a fait état et produit un permis de conduire italien valable jusqu'au 1er janvier 2029. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et à en demander pour ces motifs l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

4 Il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, de n'enjoindre au Préfet territorialement compétent que de se prononcer sur la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent d'examiner la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête sera rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024

Le magistrat désigné,

A. Béal

Le greffier,

G. Millet

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404697/8