Suspension of Solitary Confinement Denial Due to Security Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision placing him in solitary confinement pursuant to the Penitentiary Code, arguing that such placement creates a presumption of urgency for interim relief under the Code of Administrative Justice. The court provisionally granted the litigant admission to legal aid due to urgency but rejected the request for suspension of the confinement order, reasoning that the administration sufficiently demonstrated particular circumstances—specifically the litigant's history of repeated violent and threatening behavior toward staff and inmates—which constituted a serious and ongoing risk to institutional security, thereby negating the requisite urgency for suspending the administrative decision under the established legal standard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020; Suspension of Solitary Confinement Denial Due to Security Risk: The court provisionally granted the litigant admission to legal aid due to urgency but rejected the request for suspension of the confinement order, reasoning that the administration sufficiently demonstrated particular circumstances—specifically the litigant's history of repeated violent and threatening behavior toward staff and inmates—which constituted a serious and ongoing risk to institutional security, thereby negating the requisite urgency for suspending the administrative decision under the established legal standard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid.
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
This provision sets the conditions for the suspension of an administrative decision, the rejection of which leads to the rejection of the main conclusions in Article 2.
These provisions concerning costs were cited in the reasoning for the rejection of associated claims in Article 2.
Texte complet
Vu :
- la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2404725 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024, en présence de Mme A. Dorffer, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ".
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. Toutefois, si l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu'un intérêt public s'attache à l'exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l'établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d'incarcération de l'intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. M. B fait valoir que la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant des décisions de placement à l'isolement. Pour renverser la présomption d'urgence, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir que le placement à l'isolement de M. B a été pris au regard de circonstances particulières liées à la fois au comportement et au profil pénal du requérant mais aussi à la nécessité de préserver l'ordre public et la sécurité de l'établissement. Il ressort, tout d'abord, des pièces produites que M. B, qui purge à l'heure actuelle une peine de trente mois d'emprisonnement délictuel, a un parcours pénitentiaire émaillé d'incidents disciplinaires répétés. Il s'est illustré lors de ses précédentes incarcérations par les menaces régulièrement proférées à l'égard du personnel pénitentiaire comme de ses co-détenus, qui lui ont valu plusieurs placements en isolement et transferts d'établissement. Incarcéré au centre pénitentiaire de Metz à compter du 19 février 2024 pour une nouvelle condamnation, il a violemment agressé le 9 avril 2024 deux détenus, puis a incité le 15 mai 2024 ses co-détenus à la violence avant d'injurier copieusement le personnel pénitentiaire. Il ressort de ces éléments et notamment du comportement habituellement transgressif de M. B que le changement d'établissement ou l'encellulement individuel ne permet pas de faire disparaître les risques pesant sur son entourage tant en ce qui concerne le personnel pénitentiaire que ses co-détenus.
7. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant à la personnalité et à la dangerosité de M. B qui s'avèrent suffisamment précises, actuelles et récurrentes pour renverser la présomption d'urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque sur les co-détenus de M. B et sur le personnel pénitentiaire, au regard de son comportement incompatible avec la détention ordinaire, s'opposent à ce que l'urgence, qui s'apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit en l'espèce retenue.
8. L'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'étant pas remplie, il y a lieu dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que ses conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Thémis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,