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2404696 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Upheld Despite Asylum Concerns

Numéro de cause 2404696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectural order requiring his departure from the territory within thirty days, specifying the country of removal and imposing a one-year re-entry ban, arguing he faced risks upon return to his home country and had a pending asylum redetermination request. The court rejected the challenge, finding that the litigant was not entitled to remain on the territory under relevant law because his previous asylum application and first redetermination request had been definitively rejected, and further, the litigant failed to provide specific evidence to substantiate his fears of persecution or treatment contrary to fundamental human rights protections upon return, thus upholding the removal order.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Deportation Order Upheld Despite Asylum Concerns: The court rejected the challenge, finding that the litigant was not entitled to remain on the territory under relevant law because his previous asylum application and first redetermination request had been definitively rejected, and further, the litigant failed to provide specific evidence to substantiate his fears of persecution or treatment contrary to fundamental human rights protections upon return, thus upholding the removal order.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement preuve de la persécution interdiction de renvoi départ du pays droit au retour

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
This procedural rule was mentioned as the basis for closing the instruction during the public hearing.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

This procedural rule was mentioned as the basis for closing the instruction during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année.

M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que sa demande d'asile est en cours de réexamen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant turc, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. M. B demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 août 2022, dont la première demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2023, a présenté une nouvelle demande de réexamen et se trouvait ainsi dans le cas mentionné au point 2. Il n'est dès lors pas fondé, à supposer qu'il ait entendu soutenir qu'il bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué, à en demander l'annulation pour ce motif.

4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si M. B fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée ainsi qu'il a été dit. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 et que, par suite, sa requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.