Legislator Jurisprudence & Législation
2404693 Généré par l'IA

Refusal of Residency and Departure Order Upheld; Re-entry Ban Annulled for Insufficient Motivation

Numéro de cause 2404693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that rejected his exceptional request for residency under Article L. 435-1, ordered his departure from the territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing insufficient motivation and errors in assessing his situation under both domestic law and Article 8 of the ECHR. The administrative tribunal rejected the claims regarding the refusal of the residence permit and the obligation to leave the territory, finding that the rejection based on the lack of humanitarian considerations or exceptional grounds, despite the applicant's family ties and employment history, was not an abuse of discretion or a violation of Article 8, nor was the motivation insufficient for the initial decision. However, the court partially annulled the prefectural decision solely concerning the one-year ban on re-entry, ruling that the administration failed to adequately justify the duration of the ban by considering all requisite statutory factors, such as the duration and nature of the applicant's ties to France, thus making that specific component insufficiently motivated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residency and Departure Order Upheld; Re-entry Ban Annulled for Insufficient Motivation: 435-1, ordered his departure from the territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing insufficient motivation and errors in assessing his situation under both domestic law and Article 8 of the ECHR. The administrative tribunal rejected the claims regarding the refusal of the residence permit and the obligation to leave the territory, finding that the rejection based on the lack of humanitarian considerations or exceptional grounds, despite the applicant's family ties and employment history, was not an abuse of discretion or a violation of Article 8, nor was the motivation insufficient for the initial decision. However, the court partially annulled the prefectural decision solely concerning the one-year ban on re-entry, ruling that the administration failed to adequately justify the duration of the ban by considering all requisite statutory factors, such as the duration and nature of the applicant's ties to France, thus making that specific component insufficiently motivated.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée autorisations de séjour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 (rejecting the claim for costs, which rejected the request made under this article in point 17).
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
This article explicitly orders the partial annulment of the prefectural decision, based on the finding that the part concerning the ban on return was insufficiently reasoned under Article L. 612-8 of the CESEDA (as established in point 15).
Article 2
Orders the rejection of the surplus of the request, which includes the claim for costs under Article L. 761-1 of the CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the partial annulment of the prefectural decision, based on the finding that the part concerning the ban on return was insufficiently reasoned under Article L. 612-8 of the CESEDA (as established in point 15).

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the legal basis for the insufficient reasoning concerning the ban on return, which justified the annulment ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 (rejecting the claim for costs, which rejected the request made under this article in point 17).

Article 2

Orders the rejection of the surplus of the request, which includes the claim for costs under Article L. 761-1 of the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures.

Par une décision du 9 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hégésippe ;

- et les observations de Me Stoffaneller pour M. B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 17 mars 1990, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2211709 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission de l'intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, après réexamen de la situation, a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. En l'espèce, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et fait qui, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B, en constituent le fondement de sorte que l'intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d'en connaître les motifs. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France de manière irrégulière au terme de dix-neuf années de vie dans son pays d'origine où il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en particulier ses parents ainsi que sa fratrie. Si l'intéressé se prévaut de son mariage avec une ressortissante égyptienne présente sur le territoire français et de son état de grossesse, il ne justifie pas de la régularité de son séjour et ne démontre aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d'origine. Par ailleurs, s'il démontre avoir occupé un emploi de vendeur au sein d'un commerce de détail de fruits et légumes, par la production de dix-huit bulletins de salaire et d'un contrat de travail à durée déterminée, il admet avoir cessé son activité et il n'allègue ni ne démontre que sa présence sur le territoire national se justifierait par un motif exceptionnel et notamment une compétence, une intégration ou une qualification particulière. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion réelle et stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, tenant enfin à l'absence de considérations humanitaires propres à sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 6, le moyen de M. B tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En dernier lieu, si M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en faisant mention de sa maitrise approximative de la langue française, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris une décision différente en ne retenant que les autres motifs de l'arrêté en litige.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Si M. B soutient que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

11. Eu égard, en l'espèce, à l'absence de bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception d'illégalité, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

13. Pour l'application de ces dispositions, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. En l'espèce, la décision faisant interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pendant une période d'un an se borne à indiquer que " l'essentiel de la famille de M. B se situe dans son pays d'origine " et que " compte tenu de ces circonstances " une interdiction de retour en France est prononcée à son encontre. En l'absence d'indication de la prise en compte des autres critères d'appréciation notamment la durée de présence, au demeurant significative, de l'intéressé sur le territoire ou encore la nature et l'ancienneté de ses liens en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel il appartenait de motiver sa décision tant dans son principe que dans sa durée n'a pas satisfait aux exigences propres au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être accueilli.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, que l'arrêté du 29 mars 2024 pris à l'encontre de M. B doit être annulé en tant seulement qu'il comporte une telle interdiction.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

16. L'exécution du présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an, n'implique nullement que l'intéressé soit mis en possession d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

17. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2024 pris à l'encontre de M. B est annulé en tant seulement qu'il comporte une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Robbe, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Hégésippe, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

D. HEGESIPPE

Le président,

J. ROBBE Le greffier,

C. CHAUVEY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision