Prefect Ordered to Issue Ten-Year Resident Card After Implicit Refusal to Beneficiary of Subsidiary Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the implicit refusal by the prefect to issue a resident card to an individual who had held successive multi-year residence permits as a beneficiary of subsidiary protection for four years, as required by the relevant legislation. The court reasoned that the petitioner met the required four years of regular residence in France following receipt of subsidiary protection, and since the administrative authority failed to provide any defense or justification for the denial, the implicit rejection contradicted the provisions of the law mandating the issuance of a ten-year resident card, leading the court to order the prefect to issue the card within two months and an interim work authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect Ordered to Issue Ten-Year Resident Card After Implicit Refusal to Beneficiary of Subsidiary Protection: The court reasoned that the petitioner met the required four years of regular residence in France following receipt of subsidiary protection, and since the administrative authority failed to provide any defense or justification for the denial, the implicit rejection contradicted the provisions of the law mandating the issuance of a ten-year resident card, leading the court to order the prefect to issue the card within two months and an interim work authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for annulling the implicit decision, as the applicant met the conditions for obtaining a ten-year residence permit.
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire la preuve de la saisine du maire de Nice, conformément aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi le maire de sa commune de résidence, en méconnaissance de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Diasparra, substituant Me Oloumi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 31 décembre 1997, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles successives, dont la dernière était valable jusqu'au 26 août 2023. Le 8 mai 2023, il en a demandé le renouvellement, ainsi que la délivrance d'une carte de résident. La délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour pluriannuelle a révélé une décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'une carte de résident, dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. () ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 septembre 2015 et a obtenu, en application des dispositions de l'article L. 424-9 cité au point précédent, plusieurs cartes de séjour pluriannuelles successives portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dont la dernière a expiré le 26 août 2023. En l'absence de défense, aucun motif ne permet de justifier le refus de la délivrance d'une carte de résident. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la décision implicite en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de résident soit délivrée à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
signé
G. Sorin
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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