Residence Permit Renewal Suspension Due to Unmotivated Denial and Treaty Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an administrative decision implicitly denying the renewal of their residence permit, arguing that the refusal was unmotivated and violated provisions of the Franco-Algerian agreement. The court granted the suspension, finding that the urgency condition was met because it is generally presumed in cases of denied residence permit renewal, and that the litigant's argument concerning the violation of the Franco-Algerian agreement raised a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus ordering the administrative authority to re-examine the situation within one month and issue a provisional stay authorization pending the final ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Renewal Suspension Due to Unmotivated Denial and Treaty Violation: The court granted the suspension, finding that the urgency condition was met because it is generally presumed in cases of denied residence permit renewal, and that the litigant's argument concerning the violation of the Franco-Algerian agreement raised a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus ordering the administrative authority to re-examine the situation within one month and issue a provisional stay authorization pending the final ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the implicit decision denying the renewal of the residence permit, based on the rules of the summary procedure.
This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
This article orders the State to pay a sum to M. B based on the provisions for costs.
Cited as the basis for ordering the payment of costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et à refuser de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée dans le cas d'un renouvellement de titre ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien).
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2310771 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Clément,
- les observations de Me Bescou, pour le requérant qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité algérienne, né en 1989, est entré en France en 2015. Il y réside depuis sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
4. D'une part, M. B bénéficiait d'une carte de résident valable jusqu'au 2 décembre 2022. Le requérant, qui a sollicité le renouvellement de cette carte de résident, se prévaut de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Le préfet, qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance, n'a fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption d'urgence applicable en l'espèce. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. B tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
7. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
M. Clément
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,