Legislator Jurisprudence & Législation
2404686 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Domestic Violence Allegations

Numéro de cause 2404686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered on a short-stay visa and subsequently sought a residence permit based on private and family life due to marital separation following domestic violence allegations and the presence of her minor children in the country, had her application refused, coupled with an order to leave the territory. The court upheld the prefect's decision, reasoning that the refusal was sufficiently motivated by the applicant's recent entry and lack of impossibility to re-establish family life in her country of origin, where she has professional ties; moreover, the court found that denying the permit did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the family could reconstitute itself abroad and a subsequent protective court order against the children's departure was temporary and post-dated the administrative measure.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Domestic Violence Allegations: The court upheld the prefect's decision, reasoning that the refusal was sufficiently motivated by the applicant's recent entry and lack of impossibility to re-establish family life in her country of origin, where she has professional ties; moreover, the court found that denying the permit did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the family could reconstitute itself abroad and a subsequent protective court order against the children's departure was temporary and post-dated the administrative measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale ressortissants étrangers autorisation de séjour de courte durée violence domestique visa droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the operative order rejecting the appellant's request.
Article 2
This article governs the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order rejecting the appellant's request.

Article 2

This article governs the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Harouna, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le préfet d'Indre-et-Loire a entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2025.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante gabonaise née en 1986, est entrée régulièrement en France le 31 décembre 2021, sous couvert d'un visa de court séjour, pour y rejoindre son époux et trois de ses quatre enfants mineurs, de nationalité gabonaise comme elle. Après avoir quitté le domicile conjugal en juin 2022 et avoir déposé plainte pour violences conjugales, elle a sollicité, le 14 décembre 2022, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 3 janvier au 2 juillet 2024. Le 10 juin 2024, elle a réitéré sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " en faisant valoir la procédure de divorce en cours, la présence de ses enfants mineurs en France et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'aide à domicile. Par un arrêté du 26 juillet 2024, dont Mme B A demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1, et précise les éléments de fait ayant conduit le préfet d'Indre-et-Loire à édicter cette décision, en particulier son entrée récente en France, la rupture de la communauté de vie avec son époux et la circonstance qu'elle a obtenu la garde de ses enfants et qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et où elle exerçait le métier de professeure documentaliste. Ainsi, et ce alors qu'il n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, édictée concomitamment, laquelle est suffisamment motivée, ainsi qu'il vient d'être dit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme B A fait valoir la présence en France de ses quatre enfants mineurs, nés en 2008, 2010, 2013 et 2018, dont elle assure la prise en charge effective, ainsi que la circonstance que par une ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a prononcé une interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment en France à la date de l'arrêté litigieux après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans dans son pays d'origine, où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et où elle exerçait le métier de professeure documentaliste au service de documentation de l'institut pédagogique national.

Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a vécu pendant plusieurs années séparée de trois de ses quatre enfants, venus s'installer en France avec leur père, dont il n'est pas contesté qu'il était en situation régulière sur le territoire. Il est néanmoins constant que par jugement du 6 septembre 2023 du juge des enfants, Mme B A s'est vue confier la garde provisoire de ses enfants, compte tenu du climat délétère dans lequel ils vivaient avec leur père avec violences psychologiques, privations de nourriture et absence d'accompagnement dans leur scolarité et leur santé, et qu'elle assure seule leur prise en charge effective, le couple vivant séparé depuis juin 2022.

S'il ressort de l'ordonnance du 8 octobre 2024, prise dans le cadre de la procédure de divorce engagée par Mme B A le 11 avril 2024, que le juge aux affaires familiales a prononcé, en faveur des enfants, une interdiction de sortie du territoire français sans l'accord des deux parents, cette mesure, qui a été édictée postérieurement à l'arrêté en litige, n'a en tout état de cause qu'un caractère temporaire et peut être modifiée. La requérante ne fait en outre état d'aucun autre obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors de la France et en particulier au Gabon, pays dont ils ont tous la nationalité et où ils ont vécu, ni à ce que le père des enfants puisse à tout le moins leur rendre visite dans ce pays.

Par suite, et alors même que Mme B A a fait preuve d'une volonté d'insertion professionnelle en concluant un contrat de travail à temps partiel en qualité d'aide à domicile, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Lesieux, présidente,

Mme Bernard, première conseillère,

Mme Dicko-Dogan, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

La présidente-rapporteure,

Sophie LESIEUX

L'assesseure la plus ancienne,

Pauline BERNARD La greffière,

Emilie DEPARDIEU

La République mande et ordonne au préfet d'Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.