Legislator Jurisprudence & Législation
2404686 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Issuance Moot After Favorable Decision

Numéro de cause 2404686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt allowing immediate work, claiming job loss and inability to claim benefits due to the lack of proof of legal status; however, the court determined that no decision was necessary on the injunction because the prefect confirmed that a favorable decision had been made, a residence card valid until late 2034 was issued following the initial filing, and the petitioner was reportedly notified of the card's availability, rendering the claim for an order to issue a receipt moot, and consequently rejected the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Receipt Issuance Moot After Favorable Decision: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

Mots-clés

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autorisations de séjour perception de prestation production de créance acte tardif statut juridique procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that there is no need to rule on the injunction and penalty requests.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the request, though the final ruling was based on mootness (non-lieu).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the request for costs, which the court rejected in the considerations but did not cite in the operative articles, except indirectly by rejecting the 'surplus' (Article 2). However, based strictly on the rule to include only what is explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3), and seeing as Article 3 only concerns notification, Article L. 761-1 is not explicitly in the operative articles, despite being mentioned in the claim and in consideration 3. Since the rule demands citation *in* the dispositive, and only Articles 1, 2, and 3 are the dispositive, and L. 761-1 is not among them, it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en raison de l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour elle a perdu son emploi et se trouve dans l'incapacité de solliciter des indemnités auprès de France travail ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure est utile et non sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des prétentions de Mme B.

Il fait valoir qu'une décision favorable sur sa demande de titre de séjour a été prise et que la carte de résident de la requérante, valable jusqu'au 15 décembre 2034, est en cours de fabrication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction qu'après l'enregistrement de la requête de Mme B et réception des pièces venues compléter son dossier déposé en préfecture, le préfet de Vaucluse a décidé, le 16 décembre 2024, de faire droit à sa demande en lui délivrant une carte de résident valable du 16 décembre 2024 au 15 décembre 2034 et la requérante n'a pas ultérieurement contesté l'affirmation du préfet selon laquelle elle a été informée par message-texte sur son téléphone de la mise à disposition de ce titre en préfecture. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Vaucluse de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 10 février 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.