Parent of Refugee Child v. Prefecture (Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit, arguing that the refusal violated provisions allowing parents of a recognized minor refugee child to obtain a resident card. The court found that since the individual's child had been officially recognized as a refugee, and the filiation was sufficiently established, the applicant was legally entitled to a ten-year residence permit under the relevant article concerning the rights of parents of minor refugees, leading the court to annul the prior implicit rejection and order the prefecture to issue the required residence permit within two months, or an authorization for temporary stay within fifteen days pending the issuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3; Parent of Refugee Child v. Prefecture (Residence Permit): The court found that since the individual's child had been officially recognized as a refugee, and the filiation was sufficiently established, the applicant was legally entitled to a ten-year residence permit under the relevant article concerning the rights of parents of minor refugees, leading the court to annul the prior implicit rejection and order the prefecture to issue the required residence permit within two months, or an authorization for temporary stay within fifteen days pending the issuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefecture to issue a residence permit based on the cited provision.
This is the substantive legal basis explicitly cited in the operative orders (Articles 2 and 3) for granting the residence permit and temporary stay authorization.
This article orders the State to pay costs to the applicant.
This provision is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for awarding legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A B, représentée par
Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur réfugié, ou à titre subsidiaire, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui dévirer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au Préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2024, le rapport de M. Gracia, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1992 à Anyama (Côte d'Ivoire), entrée en France en 2018, a déposé une demande de titre de séjour le 18 juillet 2027 auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
3. Par une décision du 8 juin 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à l'enfant Sita Diabaté, née le 7 novembre 2022, le statut de réfugié. La filiation de cette enfant mineure avec Mme A B doit être regardée comme suffisamment établie, notamment par la copie de l'acte de naissance de l'enfant produite par la requérante. Mme B entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement implique, sous réserve de tout changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme B, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le du préfet de police a refusé de délivrer à
Mme B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 octobre 2024.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404686/3-3