Legislator Jurisprudence & Législation
2404686 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulled Due to Misapplication of Law in Temporary Protection Case

Numéro de cause 2404686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an administrative decision that denied his request for a residence permit and ordered him to leave the country, but the expulsion order and destination fixing were withdrawn after the filing of the appeal. The court ruled that while the claims regarding the expulsion were moot due to the subsequent withdrawal, the refusal to grant a residence permit was based on a misapplication of the law, as the request for renewal of temporary protection following displacement from Ukraine was incorrectly processed as a standard student visa application, constituting a failure to conduct a specific examination of the situation. Consequently, the court annulled the decision refusing the temporary residence permit and ordered the competent prefect to re-examine the application within four months.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3, Article 4; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Misapplication of Law in Temporary Protection Case: The court ruled that while the claims regarding the expulsion were moot due to the subsequent withdrawal, the refusal to grant a residence permit was based on a misapplication of the law, as the request for renewal of temporary protection following displacement from Ukraine was incorrectly processed as a standard student visa application, constituting a failure to conduct a specific examination of the situation. Consequently, the court annulled the decision refusing the temporary residence permit and ordered the competent prefect to re-examine the application within four months.

Mots-clés

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autorisations de séjour protection provisoire annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation demande d'asile tardive expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article explicitly annuls the decision refusing to issue a residence permit to M. A.
Article 3
This article orders the competent prefect to re-examine the temporary residence permit application within a set timeframe.
Article 4
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on specified legal provisions concerning costs.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1990
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly annuls the decision refusing to issue a residence permit to M. A.

Article 3

This article orders the competent prefect to re-examine the temporary residence permit application within a set timeframe.

Article 4

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on specified legal provisions concerning costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1990

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 1er

This article dismisses the conclusions regarding the annulment of the part of the decision concerning the obligation to leave the territory, the departure deadline, and the designation of the country of destination.

Article 5

This article dismisses the remaining requests in M. A's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril et 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Delimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi que des mesures de contrôle ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle est entachée d'un vice de compétence faute de délégation de signature octroyée à son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation ;

- elle méconnaît l'article 2 de la décision (UE) n° 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ;

- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus d'admission au séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation ;

- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les mesures de contrôle assorties à la mesure d'éloignement :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté litigieux du 26 juillet 2023 a été retiré par un nouvel arrêté pris le 3 mai 2024 et qu'il appartient au préfet territorialement compétent de se prononcer sur la demande du requérant.

Par un courrier du 3 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet du Morbihan, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, édictées par l'arrêté du 26 juillet 2023, dès lors que cet arrêté a été retiré par un arrêté de la même autorité le 3 mai 2024.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;

- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hégésippe ;

- et les observations de Me Delimi pour M. A.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 24 août 1995, est entré sur le territoire français en 2022. L'intéressé a sollicité le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire dont il avait bénéficié à deux reprises sur la période globale du 4 avril au 2 juin 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Morbihan a procédé, par un arrêté devenu définitif du 3 mai 2024, au retrait de l'arrêté litigieux du 26 juillet 2023 en tant qu'il prononce une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En revanche, il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 3 mai 2024 ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Morbihan aurait procédé à l'abrogation ou au retrait de l'arrêté du 26 juillet 2023 en tant qu'il refuse de délivrer une autorisation provisoire ou un titre de séjour à M. A. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée en ce qui concerne la demande d'admission au séjour de M. A.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article 5 de la directive du 20 juillet 2001 : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive () ". Aux termes du 2 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 : " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour déterminer si un ressortissant étranger peut bénéficier de la protection temporaire, il appartient à l'autorité administrative de vérifier non seulement que les conditions de séjour sur le territoire ukrainien étaient remplies mais également qu'un retour dans leur pays d'origine peut être envisagé dans des conditions à la fois sûres et durables, au sens de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au mois de mars 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022, par les forces armées russes. L'intéressé, qui a bénéficié à deux reprises d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, en a sollicité le renouvellement. Or, il est constant que la demande de M. A a été examinée à tort comme étant une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du même code. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 en tant qu'il a refusé la demande d'autorisation provisoire de séjour de M. A.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Eu égard, d'une part, au retrait partiel de l'arrêté litigieux du 26 juillet 2023 et, d'autre part, au motif d'annulation retenu pour le surplus, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède, dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois au réexamen de la demande d'autorisation provisoire formulée par M. A.

Sur les frais d'instance :

10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delimi, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 en tant qu'il comporte des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.

Article 2 : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, comprise dans l'arrêté du 26 juillet 2023, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d'autorisation provisoire de séjour formulée par M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Delimi une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.

Copie pour information sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Robbe, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Hégésippe, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

D. HEGESIPPE

Le président,

J. ROBBE Le greffier,

C. CHAUVEY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision