Association v. Prefecture: Mobile Home Eviction Justified by Public Safety Hazard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a prefectoral order requiring owners of mobile homes to vacate plots in a municipality within twenty-four hours due to unauthorized parking, and also requested an extension of the departure deadline, arguing a lack of access to authorized transit areas and that the parking did not harm public safety. The court ruled the request for an extended deadline inadmissible as it falls outside the administrative judge's jurisdiction in this context, and rejected the annulment request because evidence, specifically police reports, demonstrated that the unauthorized electrical connections created a danger, thereby justifying the prefect's order based on grounds of public safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 779-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 779-8 du code de justice administrative, L. 779-1 du code de justice administrative, R. 611-7 du code de justice administrative; Association v. Prefecture: Mobile Home Eviction Justified by Public Safety Hazard: The court ruled the request for an extended deadline inadmissible as it falls outside the administrative judge's jurisdiction in this context, and rejected the annulment request because evidence, specifically police reports, demonstrated that the unauthorized electrical connections created a danger, thereby justifying the prefect's order based on grounds of public safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This article orders the notification of the judgment.
This article was cited in the reasoning that appointed the designated judge to rule on the request.
The court invoked this provision when declaring the claim for an extension of the deadline inadmissible.
This procedural rule was mentioned in the context of raising an admissibility issue (though later bypassed for the substantive claim).
This procedural rule was mentioned in the context of raising an admissibility issue (though later bypassed for the substantive claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, l'association action grand passage doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnant sans autorisation sur plusieurs parcelles à Haguenau, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, ainsi que toute personne, véhicule ou caravane présents sur les lieux le jour de l'exécution de l'arrêté ;
2°) d'octroyer à ces mêmes propriétaires des véhicules et résidences mobiles le droit de demeurer sur les parcelles occupées jusqu'au 14 juillet 2024.
Elle soutient que :
- elle n'a pu bénéficier, malgré une demande formulée en avance, d'un accueil sur une aire de grand passage pour ses membres ;
- la Collectivité européenne d'Alsace ne satisfait pas à ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage en ce qui concerne les aires de grand passage ;
- le stationnement illégal ne porte pas atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens invoqués par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, en application des articles L. 779-1 et R. 779-8 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes y afférant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024, tenue en présence de Mmre Rivalan, greffière d'audience :
- le rapport de M. Bouzar, juge des référés, qui rappelle qu'en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à tendant à ce que le tribunal octroie aux membres de l'association requérante un délai pour quitter les lieux, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de faire droit à de telles conclusions ;
- les observations de M. A, et MM. Demestre.
- Les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Haguenau a demandé le 2 juillet 2024 à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, de mettre en demeure de quitter les lieux les résidences mobiles installées depuis le 30 juin 2024 sur des terrains longeant la route du château Fiat à Haguenau, appartenant à la communauté d'agglomération de Haguenau et à des particuliers. Par un arrêté du 2 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnant sans autorisation sur les parcelles n° 130 et 227, 37, 208, 209, 102 et 106, 107 et 226, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, ainsi que toute personne, véhicule ou caravane présents sur les lieux le jour de l'exécution de l'arrêté. L'association " Action grand passage " demande principalement au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux :
2. Il n'appartient pas au juge administratif, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'autoriser les occupants des parcelles en cause et faisant l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par conséquent, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie (). / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende. / II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif.
Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des services de police produits, que les propriétaires de résidences mobiles stationnées sans autorisation sur les parcelles de terrain mentionnées au point 1, ont réalisé des branchements sur les réseaux d'électricité, sans autorisation, et qui présentent un caractère dangereux. Par conséquent, dans ces circonstances, la préfète du Bas-Rhin a pu se fonder sur les motifs d'atteinte à la sécurité publique pour mettre en demeure les intéressés de quitter ces parcelles.
5. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de l'association action grand passage doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association action grand passage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association action grand passage et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la commune de Haguenau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
M. BouzarLa greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan