Legislator Jurisprudence & Législation
2404684 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Suspension of Reception Conditions

Numéro de cause 2404684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country in January and whose asylum application was registered under the Dublin procedure, sought an urgent order to suspend the administrative decision halting her material reception conditions, which was based on her failure to attend scheduled appointments in March. The court rejected the request for a provisional legal aid admission as no formal application had been filed, and ultimately dismissed the main application for suspension because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested cessation decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Asylum Seeker's Challenge to Suspension of Reception Conditions: The court rejected the request for a provisional legal aid admission as no formal application had been filed, and ultimately dismissed the main application for suspension because none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested cessation decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil ressortissants étrangers recours contre des décisions administratives suspension provisoire violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The request for suspension of the administrative decision was rejected based on the lack of a serious doubt concerning the legality of the decision.

Article 1

The applicant was not granted provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs in administrative proceedings was cited in relation to the rejected conclusions for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was cited in relation to the rejected conclusions for costs.

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Texte complet

Vu :

- la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2404663 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 juillet 2024 en présence de Mme B. Delage, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations

- de Me Berry, pour Mme A, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;

- de Mme A.

L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". Selon l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".

2. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée en France en janvier 2024. Sa demande d'asile a été enregistrée le 10 janvier 2024 en procédure dite " Dublin " dès lors qu'elle avait précédemment sollicité l'asile en Espagne. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 30 mai 2024, prise sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités en s'abstenant de se présenter à des convocations des 5 et 27 mars 2024. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre d'office à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres demandes :

5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

6. Aucun des moyens soulevés par Mme A n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E

Article 1 : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.