Legislator Jurisprudence & Législation
2404683 Généré par l'IA

Mootness of Execution Order Compliance Regarding Payment of Counsel Fees

Numéro de cause 2404683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to compel the State to execute a prior order that had required the administrative authority to pay €600 to the litigant's counsel and sought a renewed daily penalty for non-compliance, but the court determined that the issue regarding the execution of the prior order concerning the €600 payment was moot because proof of a transfer of €646.10 had been provided, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the execution conclusions, and consequently, the litigant's further claims for payment and additional penalties under the relevant administrative justice code provisions were rejected.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.911-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Execution Order Compliance Regarding Payment of Counsel Fees: Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépens de l'avocat commandement de payer émoluments administratifs exécution des peines bien de stricte nécessité opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used in the operative part to rule that there is no longer cause to rule on the conclusions for the execution of the previous order.

Article 2

Used in the operative part to reject the remaining conclusions of the request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in consideration 2 as the legal basis for rejecting the applicant's financial claims (costs/fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n°2300530 du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal de céans, statuant en application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a notamment, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.

Par ordonnance n°2304432 du 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de céans, statuant en application des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative, a notamment prononcé une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de son ordonnance, exécuté l'ordonnance n°2300530 du 8 mars 2023, et a mis à la charge de l'Etat, au profit de Me Oloumi une somme de 600 €, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2024 et 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'exécution de l'ordonnance n°2304432 du 10 octobre 2023 en ce qu'il n'a pas versé la somme de 600 € au paiement de laquelle il a été condamné envers son conseil Me Oloumi, sous astreinte de 100 € par jour de retard et de condamner à nouveau l'Etat à payer la somme de 600 €, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'Etat n'a toujours pas réglé la somme due.

Par une ordonnance n°2404683 du 30 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L.911-4 et R.921-6 du code de justice administrative.

Le préfet des Alpes-Maritimes a produit le 4 décembre 2024 un justificatif de virement de la somme de 646,10 € en exécution de l'ordonnance n°2304432 du 10 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction, que le 12 juin 2024, un virement de 646,10 € a été effectué concernant l'exécution de l'ordonnance n°2304432 du 10 octobre 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de cette ordonnance en ce que l'Etat n'aurait pas versé la somme de 600 € au paiement de laquelle il a été condamné envers Me Oloumi en tant qu'avocat de M. A.

2. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de l'ordonnance n°2304432 du 10 octobre 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 22 mai 2025.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2404683