Judicial Review of Deportation Order Refused Due to Lack of Substantive Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the judicial review and annulment of an administrative order issued by the prefect of a department that prohibited his return to France for one year, but the court rejected the petition because the petitioner, despite being invited to provide an interpreter, failed to present any arguments or means to demonstrate the illegality of the contested decision, limiting his submission only to stating the reasons for his initial entry into French territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Deportation Order Refused Due to Lack of Substantive Argumentation: En se bornant à faire état des motifs de son entrée sur le territoire français, M. B ne se prévaut d'aucun moyen de nature à entacher l'arrêté en litige d'illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir doivent être rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Savoie en tant qu'il lui interdit tout retour en France pendant 1 an.
Il explique les motifs qui l'ont conduit à entrer sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Permingeat les pouvoirs qui lui sont attribués par application combinée des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024, le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné.
M. B, présent mais ne parlant pas français et n'ayant pas demandé l'assistance d'un interprète malgré l'invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens, n'a pas présenté d'observations.
La clôture de l'instruction a, par application des articles R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à 11 h 42.
Considérant ce qui suit :
1. En se bornant à faire état des motifs de son entrée sur le territoire français, M. B ne se prévaut d'aucun moyen de nature à entacher l'arrêté en litige d'illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404683