Legislator Jurisprudence & Législation
2404683 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Against Foreign National Parent

Numéro de cause 2404683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national, sought annulment of a prefectoral order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory without delay, setting a country for removal, and imposing a two-year re-entry ban, primarily arguing insufficient motivation, failure to consult the residence permit commission, and violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR due to his status as a parent of a French child and his integration efforts. The Tribunal dismissed the claims, finding the refusal decision sufficiently motivated, determining that the applicant failed to establish the required intensity of ties to his French child or sufficient professional integration, and noting his uncontested prior offenses which weighed against a disproportionate impact on his private and family life, thereby upholding the refusal, the subsequent deportation order, and the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Against Foreign National Parent: The Tribunal dismissed the claims, finding the refusal decision sufficiently motivated, determining that the applicant failed to establish the required intensity of ties to his French child or sufficient professional integration, and noting his uncontested prior offenses which weighed against a disproportionate impact on his private and family life, thereby upholding the refusal, the subsequent deportation order, and the re-entry ban.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement autorisations de séjour interdiction d'entrée décision étrangère droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D, ressortissant malien né le 10 janvier 1986 à Keibane, a déposé le 12 avril 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions se sont substituées à celles du 7° de l'article L.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of claims for costs (frais irrépétibles).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of claims for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2024 M. A D, représenté par Me Yturbide, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais irrépétibles et d'en fixer le montant.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; il n'a pas été en mesure de présenter des observations, en méconnaissance de la loi du 12 avril 2020 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; elle est illégale, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ayant été méconnues et faisant obstacle à son éloignement ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle n'est pas motivée ; il n'a pas été en mesure de présenter des observations, en méconnaissance de la loi du 12 avril 2020 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; elle est privée de base légale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaissent la directive retour et le droit européen, ont été méconnues ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant malien né le 10 janvier 1986 à Keibane, a déposé le 12 avril 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande de renouvellement de titre de séjour, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions se sont substituées à celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. D soutient que depuis l'année 2015 il réside continuellement en France, qu'il est le père d'un enfant français et qu'il est inséré socialement et professionnellement. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'ancienneté de séjour sur le territoire français dont il se prévaut. En outre, s'il établit être le père d'un enfant né en France le 17 avril 2019, il n'allègue pas qu'il résiderait avec celui-ci ni ne démontre qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, en se bornant à apporter la preuve qu'à la date de l'arrêté attaqué il a effectué à son profit cinq versements d'un montant de 70 euros depuis le mois de novembre 2021. Quant à l'insertion professionnelle dont M. D se prévaut, elle ne présente pas un caractère significatif, dès lors qu'elle résulte uniquement de l'occupation d'un emploi de technicien hygiéniste depuis le mois de janvier 2023. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne conteste pas sérieusement être l'auteur des faits pour lesquels il a été interpelé en 2016 et 2019 dont fait mention le même arrêté et qui révèlent au minimum une atteinte à l'ordre public. Il suit de là que la décision en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".

7. Il résulte de ce qui est dit au point 5 que M. D ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 432-13 du même code, qui se sont substituées à celles de l'article L. 312-2 de ce code, invoquées par le requérant, doit être écarté.

8. En cinquième lieu, à supposer que M. D, qui invoque sans autre précision la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, entende se prévaloir de l'article 3, paragraphe 1, de cette convention, qui énonce que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui est dit au point 5 que le requérant ne justifie pas de la permanence d'un lien avec son enfant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, sous-préfète du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, dès lors que la commune d'Aulnay-sous-Bois, où réside le requérant, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.

10. En deuxième lieu, les dispositions relatives au droit d'être entendu figurant dans la loi du 12 avril 2000 ont été remplacées par celles de l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté, dès lors il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 611-1 à L. 614-19, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution notamment des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Au surplus, si le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, a été mis en mesure de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande et ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte que son droit est satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour.

11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 5 que M. D ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, qui ont été remplacées par celles de l'article L. 423-23, ne peut qu'être écarté.

13. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de M. D en France, notamment en ce qui concerne sa situation familiale et professionnelle et en relevant que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.

17. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été mesure de présenter des observations en méconnaissance de la loi du 12 avril 2020 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10.

18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive retour et du droit européen par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut en tout état de cause qu'être écarté, dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur ces dispositions, qui ont été abrogées.

19. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

20. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. D. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, eu égard à la situation du requérant en France, telle que décrite au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci justifierait de circonstances humanitaires susceptibles de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé celles du III de l'article L. 511-1 du même code, qu'invoque le requérant.

21. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige eu égard à la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5.

22. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi qu'en tout état de cause celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.