Legislator Jurisprudence & Législation
2404680 Généré par l'IA

Administrative Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2404680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory, arguing the decision was insufficiently motivated and violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and domestic law. The court rejected the claims, finding the order to be sufficiently reasoned as it referenced relevant legal provisions and the applicant's facts; furthermore, given the applicant's very recent arrival in France (January 2024) and the recent nature of his cohabitation with a French national, the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life rights, nor did it reflect a manifest error of assessment regarding his personal circumstances. Consequently, all requests for annulment and consequential injunctions were dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the claims, finding the order to be sufficiently reasoned as it referenced relevant legal provisions and the applicant's facts; furthermore, given the applicant's very recent arrival in France (January 2024) and the recent nature of his cohabitation with a French national, the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life rights, nor did it reflect a manifest error of assessment regarding his personal circumstances. Consequently, all requests for annulment and consequential injunctions were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban droit étranger erreur administrative appréciation manifestement inexacte situation personnelle titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for the rejection of the claim concerning costs related to legal representation.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for the rejection of the claim concerning costs related to legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of the claim concerning costs related to legal representation.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the rejection of the claim concerning costs related to legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Nabila Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi l'obligation de motivation prévue par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle qui emporte droit au séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juillet 2024.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 6 mars 1994 et entré en France le 15 janvier 2024 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation propre du requérant. Elle est par suite suffisamment motivée.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ".

4. Si M. A, entré en France en janvier 2024, soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il est constant que cette relation est très récente. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et ne justifie d'aucune circonstance particulière relative à son insertion socio-professionnelle ou à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que son séjour en France reste récent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 2 mai 2024 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.

La magistrate désignée,

M. Fullana ThevenetLa greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,