Prefectural Return Ban Upheld Due to Lack of Legal Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order banning his return to the national territory for one year, but because the petitioner only mentioned the reasons for his entry without presenting any specific legal argument challenging the legality of the contested decision during the hearing, despite being invited to have an interpreter, the court rejected his request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Return Ban Upheld Due to Lack of Legal Argument: En se bornant à faire état des motifs de son entrée sur le territoire français, M. B ne se prévaut d'aucun moyen de nature à entacher l'arrêté en litige d'illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir doivent être rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application for annulment by order of Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Savoie en tant qu'il lui interdit tout retour en France pendant 1 an.
Il explique les motifs qui l'ont conduit à entrer sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Permingeat les pouvoirs qui lui sont attribués par application combinée des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024, le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné.
M. B, présent mais ne parlant pas français et n'ayant pas demandé l'assistance d'un interprète malgré l'invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens, n'a pas présenté d'observations.
La clôture de l'instruction a, par application des articles R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à 11 h 42.
Considérant ce qui suit :
1. En se bornant à faire état des motifs de son entrée sur le territoire français, M. B ne se prévaut d'aucun moyen de nature à entacher l'arrêté en litige d'illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404680