Legislator Jurisprudence & Législation
2404679 Généré par l'IA

Spouses v. French Republic (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2404679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg considered two joined requests from spouses seeking the annulment of administrative orders dated October 11, 2023, which refused them residence permits, ordered them to leave French territory within thirty days, and designated their destination country. The applicants, who entered in 2014, argued that the decisions violated their right to private and family life under national law and Article 8 ECHR, failed to consider the best interests of their child, and that the order to leave was based on an illegal refusal of a prior stay application, which they claimed warranted automatic residency based on established jurisprudence. The court rejected all grounds, finding that the applicants failed to demonstrate an overriding level of integration in France that would make their removal a disproportionate breach of their private and family life, given that their protracted stay was largely due to rejected asylum claims and non-compliance with prior removal orders; furthermore, the court found no violation of child rights, the requisite motivation or examination for the destination country, or a valid claim of incompetence of the signing authority, thus dismissing the requests for annulment, injunctions, and legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Spouses v. French Republic (Residence Permit Refusal): The applicants, who entered in 2014, argued that the decisions violated their right to private and family life under national law and Article 8 ECHR, failed to consider the best interests of their child, and that the order to leave was based on an illegal refusal of a prior stay application, which they claimed warranted automatic residency based on established jurisprudence. The court rejected all grounds, finding that the applicants failed to demonstrate an overriding level of integration in France that would make their removal a disproportionate breach of their private and family life, given that their protracted stay was largely due to rejected asylum claims and non-compliance with prior removal orders; furthermore, the court found no violation of child rights, the requisite motivation or examination for the destination country, or a valid claim of incompetence of the signing authority, thus dismissing the requests for annulment, injunctions, and legal fees.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement loi sur l'asile droit de fonder une famille droit de manifester demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire NOR : INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of costs being rejected as a consequence of the main claims being rejected.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicants' requests.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the context of legal aid costs being rejected as a consequence of the main claims being rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of costs being rejected as a consequence of the main claims being rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the context of legal aid costs being rejected as a consequence of the main claims being rejected.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, sous le n° 2404679, Mme F E épouse B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 en tant que la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour :

- la décision est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire NOR : INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle peut bénéficier de plein droit d'une admission au séjour en raison de ses attaches privées et familiales conformément à la jurisprudence " Diaby " ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'autre moyen :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, sous le n° 2404681, M. C B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 en tant que la préfète du Bas-Rhin a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2404679.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros,

- les observations de Me Chebbale représentant M. et Mme B.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2404679 et n° 2404681 présentées pour M. et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Mme et M. B, ressortissants kosovars, nés respectivement les 27 mai 1980 et 25 mai 1973, sont entrés en France le 18 décembre 2014 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont fait l'objet le 17 mars 2015 d'une décision de transfert aux autorités hongroises qui n'a pas été exécutée. Leur demande d'asile formulée le 9 novembre 2015 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 mars 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 octobre 2016. Le 18 mai 2017, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 11°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu opposer un refus en date du 4 décembre 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Son époux a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le même jour. Le 3 décembre 2020, les requérants ont déposé une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 30 mars 2021 la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait droit à leur demande et les a obligés à quitter le territoire français. Le 6 février 2023, les époux B ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 11 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les obligations de quitter le territoire :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Si Mme et M. B font valoir qu'ils résident en France depuis 2014, la durée de leur séjour est en grande partie liée à l'examen de leurs demandes d'asile et d'admission au séjour qui ont été rejetées et à la circonstance qu'ils n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus d'attaches privées et familiales au Kosovo où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. La présentation par M. B d'une promesse d'embauche qui n'est datée que du mois d'avril 2021 en qualité de préparateur de commande, de même que les activités de bénévole de Mme B dans une banque alimentaire, pour louables qu'elles soient, ne sont pas suffisantes pour démontrer l'existence d'une intégration d'une particulière intensité en France. De même, les requérants ne peuvent se prévaloir de ce que leur fils aîné A justifie désormais d'un insertion sociale et professionnelle dès lors qu'il est constant que ce dernier s'est vu délivrer un titre de séjour et a vocation à créer sa propre cellule familiale bien qu'il soit encore un jeune majeur. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme et M. B en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

6. En l'espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'arrêté en litige.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

8. En l'espèce, d'une part, les refus de séjour opposés à Mme et M. B n'ont ni pour effet, ni pour objet de les séparer de leur fille cadette, Elmedina, âgée de 14 ans, dès lors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. D'autre part, si la jeune D est scolarisée depuis huit ans en France, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut pas être accueilli.

9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B n'établissent pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que la préfète du Bas-Rhin pouvait régulièrement leur faire obligation de quitter le territoire français.

10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés en litige sur les situations personnelles des requérants.

En ce qui concerne le vice d'incompétence :

11. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurant pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme et M. B. Dès lors, l'erreur de droit invoquée doit être écartée.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Les requérants, qui se bornent à soutenir qu'ils encourent un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient étés prise en violation des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme et M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er: Les requêtes présentées par Mme et M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F E épouse B, à M. C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Cormier, conseiller,

Mme Fuchs Uhl, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

T. GROSL'assesseur le plus ancien,

R. CORMIER

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à

tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°s 2404679, 2404681