Algerian National's Appeal Against Expulsion Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of prefectural orders requiring him to leave the territory without delay, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, based on his lack of travel documents and an arrest for theft while evading a prior removal order. The court rejected the appeal, finding the obligation to leave was sufficiently motivated in law and fact, dismissing claims of factual error because the applicant failed to provide documentary proof of regular entry or possession of a passport, and determining that the assessment of a threat to public order and the refusal to grant a voluntary departure period were not based on manifest error, given the applicant's history and lack of established residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National's Appeal Against Expulsion Order Rejected: The court rejected the appeal, finding the obligation to leave was sufficiently motivated in law and fact, dismissing claims of factual error because the applicant failed to provide documentary proof of regular entry or possession of a passport, and determining that the assessment of a threat to public order and the refusal to grant a voluntary departure period were not based on manifest error, given the applicant's history and lack of established residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
This provision was mentioned in the dispositive as the subject of the rejected secondary conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 janvier 1986 demande l'annulation des arrêtés du 6 avril 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. La décision qui fait obligation à M. B de quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel elle a été prise, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit. Elle précise, en fait, que le requérant est dépourvu de document de voyage, qu'il a été interpellé pour un vol le 5 avril 2024 et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 mai 2016. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'erreurs de fait en ce qu'il est en possession d'un passeport et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 2019 après avoir purgé cette première mesure d'éloignement, il ne l'établit par aucun document probant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 5 avril 2024 en flagrant délit pour le vol d'un sac à main et qu'il est connu pour des faits similaires inscrits au fichier des antécédents judiciaires dont l'extrait est produit en défense par le préfet de police. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant, par un motif d'ailleurs surabondant, que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
4. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 3 qu'en estimant que le risque de fuite était caractérisé, alors que le requérant ne justifie par ailleurs d'aucune résidence effective et permanente, le préfet n'a pas entaché la décision portant refus de départ volontaire, d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.