Applicant v. Préfet: Refusal to Renew Residence Permit on Health Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted provisional legal aid to the applicant, an Albanian national whose request for renewal of a one-year residence permit based on health grounds (Article L. 425-9 of the CESEDA) was denied by the prefect, resulting in an obligation to leave French territory. The court rejected all claims for annulment, finding that the signatory of the refusal was properly delegated, that the decision was not insufficiently motivated or a violation of the right to be heard, and that the mandatory medical college opinion was validly obtained and supported the finding that the applicant could receive appropriate treatment in her country of origin; furthermore, the court determined that the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as her ties to France were insufficient to outweigh the state's prerogative to control immigration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicant v. Préfet: Refusal to Renew Residence Permit on Health Grounds: 425-9 of the CESEDA) was denied by the prefect, resulting in an obligation to leave French territory. The court rejected all claims for annulment, finding that the signatory of the refusal was properly delegated, that the decision was not insufficiently motivated or a violation of the right to be heard, and that the mandatory medical college opinion was validly obtained and supported the finding that the applicant could receive appropriate treatment in her country of origin; furthermore, the court determined that the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as her ties to France were insufficient to outweigh the state's prerogative to control immigration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the rejection of claims related to the right to private and family life, as the reasoning for rejecting these claims was referenced in Article 2 of the operative part.
Cited implicitly in the rejection of the claim for a residence permit based on health grounds, as the reasoning for rejection was referenced in Article 2 of the operative part.
Cited in the rejection of costs claimed under this provision and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejection of costs claimed under this provision and Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the operative part.
This is the operative order admitting the applicant provisionally to legal aid.
This is the operative order rejecting the remainder of the application.
This is the operative order concerning the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet et 20 août 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que la préfète du Bas-Rhin s'est prononcée au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'OFII ;
- il appartient à la préfète de démontrer que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins et qu'il a été régulièrement désigné, de même que les signataires de l'avis du collège de médecins ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 27 août 2024 pour la préfète du Bas-Rhin, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, née le 11 juin 1963, est entrée en France le 1er avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 juillet 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 2 juin 2023 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 9 janvier 2024, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il est constant que Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du
Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme E, cheffe du bureau de l'admission au séjour, afin de signer, notamment, " les décisions défavorables de demande de titre de séjour ". Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour regrettable qu'il soit, la préfète du Bas-Rhin a retenu à tort que la fille de la requérante, Mme C B faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors qu'elle dispose d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 3 octobre 2024. Toutefois, il ne ressort pas de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ".
Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ".
7. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant le cas échéant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 16 avril 2024, que ce collège était composé de trois médecins, désignés pour ce faire par une décision du directeur général de l'OFII du 11 janvier 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l'office et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, qu'un médecin rapporteur a établi le rapport médical sur l'état de santé de Mme B et que ce médecin rapporteur, dont il ne résulte pas des dispositions précitées qu'il doit être désigné par l'OFII, n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis du collège de médecins serait irrégulier.
9. D'autre part, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 16 avril 2024, selon lequel si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle est toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Albanie et de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B soutient que son état de santé s'est dégradé depuis l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII et notamment qu'elle a été hospitalisée pendant une durée de huit jours pour une suspicion de pneumopathie droite et ACFA paroxystique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait dû resolliciter un avis du collège des médecins de l'OFII avant d'étudier la demande de titre de séjour de Mme B. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme B doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. Mme B fait valoir qu'elle est arrivée en France le 1er avril 2022, que son époux et ses deux enfants majeurs sont présents en France. Toutefois, ces seuls éléments ne démontrent pas une intégration sur le territoire français telle que les mesures litigieuses, qui ne remettent pas en cause l'unité de la cellule familiale, porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que son époux, M. F B ne dispose d'aucun titre de séjour et s'est vu refuser l'asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans en Albanie et qu'une de ses sœurs y réside. Si Mme B fait valoir que sa fille dispose d'un titre de séjour pluriannuel, il n'est pas contesté qu'elle est majeure et a construit sa cellule familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
15. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
16. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B aurait été privée de son droit à être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
17. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi en litige.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,