Algerian National Expulsion Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, recently arrived and without established ties in France, challenged an administrative order compelling him to leave the national territory, refusing voluntary departure, designating a destination country, imposing a two-year return ban, and assigning him to residence following his arrest for receiving stolen goods. The court rejected the challenge, finding that the signatory of the decision was competent based on a valid delegation of authority, and that the administrative decisions were not vitiated by an error in assessment, considering the petitioner's recent entry, lack of regularization efforts, absence of strong links to the jurisdiction, lack of demonstrated familial ties abroad, and behavior indicative of poor integration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Expulsion Challenge Upheld: The court rejected the challenge, finding that the signatory of the decision was competent based on a valid delegation of authority, and that the administrative decisions were not vitiated by an error in assessment, considering the petitioner's recent entry, lack of regularization efforts, absence of strong links to the jurisdiction, lack of demonstrated familial ties abroad, and behavior indicative of poor integration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main decision).
This article concerning costs was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for its application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B F, représenté par Me Arab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour pour circonstances exceptionnelles ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lecard pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né en 1996, a été interpelé le 1er juillet 2024 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Il demande l'annulation des arrêtés du 1er juillet 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration à Mme D C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré très récemment sur le territoire français depuis quelques mois et n'a pas cherché à régulariser sa situation. Il ne justifie d'aucune attache réelle en France et ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Il s'ensuit, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au surplus à son comportement et à son absence d'intégration dans la société française, que les décisions contestées ne sont entachées d'aucune erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 1er juillet 2024 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. LecardLa greffière,
R. Van der Beek La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
R. Van der Beek