Petitioner v. Prefect (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit or, failing that, a work-authorized receipt, citing the urgency of potentially losing employment due to the administration's failure to respond to repeated inquiries. The court rejected the request on the grounds that the submitted evidence, specifically a screenshot, was insufficient to clearly establish that the petitioner had timely and properly renewed their residence permit, thus failing to satisfy the requisite condition of the measure's utility under the relevant provision for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Appointment): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit or, failing that, a work-authorized receipt, citing the urgency of potentially losing employment due to the administration's failure to respond to repeated inquiries. The court rejected the request on the grounds that the submitted evidence, specifically a screenshot, was insufficient to clearly establish that the petitioner had timely and properly renewed their residence permit, thus failing to satisfy the requisite condition of the measure's utility under the relevant provision for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify rejecting the request in its entirety.
This article established the legal basis for the urgent relief sought, which the court ultimately found not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. C A représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance de sa carte de résident, dans un délai d'une semaine à compter de la présente ordonnance ; à défaut, d'enjoindre à la Préfecture de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d'un récépissé, portant la mention " autorise son titulaire à travailler ", dans l'attente de sa carte de séjour ;
2°) d'enjoindre à la Préfecture de lui délivrer ledit récépissé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a bien effectué son renouvellement de titre de séjour dans le délai légal qui lui était imparti ; depuis, et malgré relances, il lui est impossible d'obtenir un nouveau rendez-vous afin que l'administration lui délivre son titre de séjour ou à défaut un récépissé portant mention " autorise son titulaire à travailler " ; le seul moyen de contacter en urgence la préfecture est par email, ce qui a été effectué ; la Préfecture, qui accuse bonne réception du mail, n'a pas daigné y répondre ; il a également tenté de contacter la préfecture par courrier recommandé avec accusé de réception. ; il risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que c'est sa seule voie pour agir ; l'attitude de la préfecture envers le requérant contrevient au principe de continuité du service publique en ne donnant pas suite à ses relances ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que l'imprécision de la capture d'écran fournie par M. C A ne permet pas d'établir clairement qu'il a régulièrement réalisé sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni que cette dernière a été effectué dans les délais requis. Ainsi, la condition tenant à l'utilité de la mesure sollicité exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être manifestement pas être regardée comme satisfaite.
3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.