Legislator Jurisprudence & Législation
2404673 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit and Order to Issue Work Authorization Due to Urgency

Numéro de cause 2404673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, seeking emergency relief, requested the suspension of the administrative decision implicitly refusing her a residence permit and an end to the refusal to issue a temporary residence receipt authorizing her to work, citing urgent need due to being a single parent of four children, one of whom is French, and arguing the refusal lacked proper motivation and violated her rights under European and international conventions. The court granted the suspension and ordered the Prefect to issue a temporary residence authorization allowing work within fifteen days, finding that the applicant's precarious situation and inability to work despite a granted permit established the necessary urgency, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision concerning the work authorization aspect, leading to the ordering of provisional relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, while noting the applicant withdrew related claims regarding the definitive refusal of the residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit and Order to Issue Work Authorization Due to Urgency: The court granted the suspension and ordered the Prefect to issue a temporary residence authorization allowing work within fifteen days, finding that the applicant's precarious situation and inability to work despite a granted permit established the necessary urgency, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision concerning the work authorization aspect, leading to the ordering of provisional relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, while noting the applicant withdrew related claims regarding the definitive refusal of the residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension provisoire défaut d'urgence demande d'asile tardive droit au travail retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme B A tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme B A ayant été admise à l'aide juridictionnelle son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article's provisions were the basis for ordering the suspension of the administrative decision, as the urgency and serious doubt regarding legality conditions were met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article's provisions were the basis for ordering the suspension of the administrative decision, as the urgency and serious doubt regarding legality conditions were met.

Art. R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A serious doubt regarding the legality of the challenged decision was based on the alleged violation of this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme C B A, représentée par Me Vernet, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 20 juin 2023 renouvelée le 18 décembre 2023, confirmée le 17 janvier 2024 lui refusant un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler révélée par la délivrance d'un récépissé ne l'autorisant pas à travailler ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit disposer d'un titre pour subvenir aux besoins de ses 4 enfants dont le dernier est de nationalité française ;

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a délivré un titre à la requérante.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme C B A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction s'agissant du refus de titre de séjour opposé mais maintient les autres conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2404672 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique ont été entendus :

- le rapport de M. Clément,

- les observations de Me Lulé, pour le requérant qui a repris les conclusions et moyens de la requête. Le dernier récépissé du 7 mai 2024 ne l'autorise toujours pas à travailler alors qu'elle doit pouvoir travailler. L'urgence de disposer d'un récépissé l'autorisant à travailler est établie.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, Mme B A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction s'agissant du refus de titre de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B A, de nationalité comorienne, née en 1992, est entrée en France en 2021. Elle est mère de quatre enfants, le dernier étant de nationalité française. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 20 juin 2023 mais ne dispose pas, depuis cette date, de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. D'une part, Mme B A fait valoir sans être contredite qu'en dépit de la décision lui accordant un titre de séjour, elle ne pourra pas disposer d'un titre avant plusieurs mois. Alors qu'il n'est pas contesté que la requérante ne dispose pas de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, alors qu'elle est en situation de précarité élevant seule ses quatre enfants, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

6. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme B A tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

8. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

9. Mme B A ayant été admise à l'aide juridictionnelle son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vernet, avocat de B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vernet de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête en référé présentées par Mme B A relatives au refus de titre de séjour aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme B A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'État versera à Me Vernet, avocate de Mme B A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 30 mai 2024.

Le juge des référés,

M. Clément

La greffière,

A. Senoussi

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,