Claimant Withdraws Request for Provisional Payment Against Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent provisional payment of €149,713.54 from a large hospital concerning alleged damages from medical care received starting May 5, 2017. However, the claimant subsequently filed a memorandum formally withdrawing the entire request and any future action on the same subject matter, which the defendant hospital accepted. Consequently, the court formally acknowledged the claimant's pure and simple withdrawal of the action seeking the provisional sum and related costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Request for Provisional Payment Against Hospital: However, the claimant subsequently filed a memorandum formally withdrawing the entire request and any future action on the same subject matter, which the defendant hospital accepted. Consequently, the court formally acknowledged the claimant's pure and simple withdrawal of the action seeking the provisional sum and related costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal (désistement) of the action initiated under Article R. 541-1 of the Code de justice administrative.
This provision was cited in the operative part (Article 1er) when recording the withdrawal of the request for interim relief based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rakotoarinohatra, demande au juge des référés, statuant sur le fondement
de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 149 713,54 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à compter du 5 mai 2017 à l'hôpital de Marne-la-Vallée ;
2°) de mettre à la charge du grand hôpital de l'Est francilien la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, le grand hôpital de l'Est francilien, représenté Me Chiffert, déclare accepter le désistement de M. A.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement
du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par son mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, M. A déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. A tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à la condamnation du grand hôpital de l'Est francilien à lui verser une provision en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à compter du 5 mai 2017 à l'hôpital de Marne-la-Vallée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au grand hôpital de l'Est francilien et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,