Legislator Jurisprudence & Législation
2404671 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Application Delay Adjudication

Numéro de cause 2404671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, facing an error message preventing the online filing of an application to renew their student residence permit through the relevant digital platform and having notified the prefecture without response, successfully sought relief under administrative justice emergency procedures. The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to provide an appointment date within one month for the permit renewal application, finding the conditions of urgency and utility were met because the inability to secure an appointment severely impacted the foreigner's legal status in France, though the request for a penalty payment was denied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 19 juillet 1991; Student Residence Permit Renewal Application Delay Adjudication: The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to provide an appointment date within one month for the permit renewal application, finding the conditions of urgency and utility were met because the inability to secure an appointment severely impacted the foreigner's legal status in France, though the request for a penalty payment was denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour positions administratives statut juridique date de dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
The main ground used by the judge to order the administration to provide an appointment date.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the final order (Article 8) regarding the rejection of costs, although the article itself was ultimately not applied in the final ruling on costs.
Article 1er
Provisional admission to legal aid was ordered based on this article.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid (mentioned in consideration 1, supporting Article 1).
Article 37 de la loi du 19 juillet 1991
Mentioned in the final order (Article 8) regarding the rejection of costs, although the article itself was ultimately not applied in the final ruling on costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Provisional admission to legal aid was ordered based on this article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid (mentioned in consideration 1, supporting Article 1).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The main ground used by the judge to order the administration to provide an appointment date.

Article 37 de la loi du 19 juillet 1991

Mentioned in the final order (Article 8) regarding the rejection of costs, although the article itself was ultimately not applied in the final ruling on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the final order (Article 8) regarding the rejection of costs, although the article itself was ultimately not applied in the final ruling on costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre un rendez-vous au requérant afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne peut agir par le biais d'aucune autre voie de recours en l'absence d'une décision de l'administration et au regard du blocage rencontré sur le site ANEF, et dès lors qu'une telle demande est légitime au regard des diligences effectué pour obtenir le renouvellement de son titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction que lorsque M. A tente de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), un message d'erreur apparait lui indiquant que cette procédure n'est pas disponible en ligne. Dans ces conditions, et alors qu'il établit avoir fait part de ce dysfonctionnement par plusieurs courriels aux services de la préfecture, qui n'a pas produit d'observations en défense, la demande de M. A doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée, cette dernière ne faisant obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.