Student Residence Permit Revocation Stay and Legality Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal granted a provisional stay of execution for the prefect's decision that revoked a student's multi-year residence permit, finding that the prerequisite of urgency was met due to the immediate and serious impact of the permit's withdrawal on the individual, and that there was serious doubt regarding the legality of the decision because the administration failed to ensure the applicant received notification for both an administrative check and the prior adversarial procedure, as the notices were returned as undeliverable due to incorrect addressing, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit with work authorization pending the final judgment on the merits of the case, and awarding the applicant's counsel fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative; Student Residence Permit Revocation Stay and Legality Review: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for granting the suspension of the administrative decision in the request and applied in Article 2 of the orders.
Cited in the reasoning regarding the justification for granting provisional legal aid, although the resulting order only mentions Article 1 regarding provisional legal aid.
Cited in Article 4 of the orders for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 4 of the orders for ordering the payment of legal costs to the lawyer when legal aid is involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, complétée le 5 mai 2024, M. C F A B, représenté par Me Achkouyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 juin 2023 portant retrait de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à la préfecture compétente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions que sa carte de séjour étudiant, dans l'attente du jugement sur sa requête au fond et ce, dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui restituer sa carte de séjour ou toute mesure permettant de garantir la validité de la carte pluriannuelle de séjour " étudiant " dont est en possession Monsieur A B afin qu'il puisse en solliciter le renouvellement, et ce, dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1.200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à toucher les sommes allouées au titre de l'aide juridictionnelle, ou, dans le cas il ne serait pas l'objet d'une décision définitive d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner le préfet de Seine-et-Marne à lui verser cette somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité béninoise, il est entré en France en septembre 2021 muni d'un visa en qualité d'étudiant, qu'il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu'au 25 août 2024, qu'il est inscrit dans une école d'ingénieur, qu'il a déménagé en février 2023 et que, par une décision du 29 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une décision de retrait de son titre de séjour.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause une décision de retrait d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise en absence de toute procédure contradictoire, qu'elle est insuffisamment motivée car elle ne mentionne pas l'accord franco-béninois, que celui-ci soit s'appliquer en ce qui le concerne et non l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement pour suivre des études de mathématiques appliquées, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 mai 2024, M. C F A B, représenté par Me Achkouyan, conclut aux mêmes fins.
Vu
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 sous le numéro 2309026, M. A B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 7 mai 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ackouyan, représentant Madame A B, requérant, absent, qui rappelle que sa carte de séjour lui a été retirée, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est présumée en cas de retrait d'un titre de séjour, que sa carte arrive à échéance en août 2024, que la procédure contradictoire suivie par le préfet de Seine-et-Marne est irrégulière car les courriers n'ont pu lui être distribués en raison d'une erreur d'adressage et qui maintient qu'il suit des études d'ingénieur.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F A B, ressortissant béninois né le 13 avril 2000 à Djougou (Département de Donga), est entré en France le 18 septembre 2021 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Cotonou. Domicilié à Nangis, il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel de deux ans délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 25 août 2024. Il est inscrit à l'école d'ingénieurs " Sup Galilée ", en spécialité mathématiques appliquées, et a été admis à poursuivre sa scolarité en troisième année pour l'année universitaire 2023 - 2024, en vue d'obtenir un grade de master en Sciences et Technologies, à l'Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications, mathématique et Mécanique de Bordeaux, dont les locaux sont à Talence. Par une décision du 29 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré le bénéfice de sa carte de séjour pluriannuelle au motif qu'il n'avait pas répondu à un contrôle administratif en date du 3 mai 2023 effectué par la préfecture en vue de s'assurer qu'il remplissait toujours les conditions exigées pour la délivrance de son titre de séjour et qu'il n'avait pas répondu à la procédure contradictoire engagée le 19 mai 2023. Par une requête du 1er septembre 2023, M. A B a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicité du juge des référés, par sa requête du 15 avril 2024, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
6. En l'espèce, la décision contestée a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A B. La condition d'urgence est donc présumée, quand bien même la demande de suspension n'aurait été présenté que neuf mois après la décision attaquée et sept après la requête en annulation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. () ". Le renouvellement du titre de séjour " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
8. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Une décision accordant un titre de séjour étant par nature une décision créatrice de droits, elle ne peut donc être retirée qu'après la mise en œuvre d'une procédure contradictoire laquelle doit être menée de façon à ce que l'intéressé soit réellement mis à même de présenter ses observations en temps utile.
9. II ressort des pièces du dossier d'une part que la lettre intitulée " contrôle administratif " du 3 mai 2023 émise par le préfet de Seine-et-Marne, n'a pas été distribuée à l'intéressée, celle-ci étant retournée à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et d'autre part que celle en date du 16 mai 2023 lui demandant de présenter ses observations en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a également été retournée en préfecture avec la mention " défaut d'adressage ", le suivi informatique de la Poste indiquant que " l'adresse indiquée était incorrecte ou incomplète ". Par suite, M. A B n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations dans des conditions régulières préalablement à la décision lui retirant son titre de séjour.
10. Dans ces conditions, M. A B, qui établit par ailleurs, et en tout état de cause, poursuivre ses études en vue d'obtenir un double diplôme d'ingénieur, est ainsi fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
14. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
15. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 juin 2023 retirant à M. A B son titre de séjour pluriannuel en qualité d'étudiant, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne, territorialement compétent eu égard au domicile de l'intéressé à Nangis, 3 promenade Ernest Chauvet, chez M. E D, lui remette en mains propres, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour en cette qualité, avec l'autorisation de travail correspondante, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais irrépétibles :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
17. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
18. 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Achkouyan, conseil de M. A B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision en date du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a retiré le titre de séjour pluriannuel de M. A B en qualité d'étudiant est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre en mains propres, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant, avec l'autorisation de travail correspondante, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête formée le 1er septembre 2023.
Article 4 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.200 euros à Me Achkouyan, conseil de M. A B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F A B, à Me Achkouyan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404670