Foreign National Deportation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid to the applicant, a foreign national challenging an order to leave French territory, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban, but ultimately rejected all annulment claims because the applicant failed to substantiate his allegations of procedural and substantive flaws, including claims of an incompetent authority, insufficient motivation, violation of defense rights, lack of genuine individual assessment, errors of law or appreciation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights regarding inhuman treatment or the right to private and family life, especially since prior asylum applications based on similar grounds had already been definitively rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Appeal Rejection: En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. A is provisionally admitted to legal aid.
Basis for granting provisional admission to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 27 février 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête n°2400860, déposée par M. A, au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, M. B A, représenté par Me Turhalli, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent le droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hémery.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 23 février 1998, entré en France le 8 mai 2021, selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français mentionnent les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1-1°, L. 721-3 à L. 721-5, L. 612-8 et L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté à l'égard desdites décisions.
5. En troisième lieu, M. A se borne à soutenir que le principe des droits de la défense a été méconnu et ne précise pas en quoi il aurait été privé d'apporter des éléments, autres que ceux déjà mentionnés dans les décisions, de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense doit être écarté.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen effectif de sa situation particulière avant de prendre à son encontre la mesure contestée.
7. En cinquième lieu, si M. A soutient que l'ensemble des décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte toutefois aucun élément de droit ou de fait au soutien de ces moyens pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient que l'ensemble des décisions attaquées portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, il n'apporte toutefois aucun élément de droit ou de fait au soutien de ce moyen pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit également être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. A soutient que son retour en Turquie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations mentionnées au point 10 en raison de sa qualité d'objecteur de conscience et de son engagement en faveur de la cause kurde. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2021 et déclaré sa demande de réexamen irrecevable le 28 février 2022. D'autre part, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours le 7 mars 2022. Enfin l'intéressé, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Turhalli et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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