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2404669 Généré par l'IA

Detainee's Request for Medical Expert Evaluation on Prison Care Rejected

Numéro de cause 2404669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee requested an emergency order for a medical expert evaluation concerning his care by the penitentiary administration for sciatica, discopathy, and psychological issues, and for access to his medical file, arguing that the care was insufficient and needed evaluation to quantify damages. The court rejected the request for expertise, reasoning that under the relevant administrative procedure code, an expert measure must be useful for a potential dispute, and here, the evidence demonstrated that the detainee had received complete and regular medical care, including multiple hospital extractions and ongoing psychological follow-up, meaning there was no manifest failure in care attributable to the administration to justify the requested measure.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article D. 368 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Detainee's Request for Medical Expert Evaluation on Prison Care Rejected: The court rejected the request for expertise, reasoning that under the relevant administrative procedure code, an expert measure must be useful for a potential dispute, and here, the evidence demonstrated that the detainee had received complete and regular medical care, including multiple hospital extractions and ongoing psychological follow-up, meaning there was no manifest failure in care attributable to the administration to justify the requested measure.

Mots-clés

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hospitalisation et soins médicaux dossier médical procédure en cours évaluation médicale complémentaire administration pénitentiaire contrôle de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request concerning the expertise and communication of medical records.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the requested measure (expertise) which was ultimately denied in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :

1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale par l'administration pénitentiaire ;

2°) d'ordonner la communication de la copie de son dossier médical.

Il soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer si des manquements ont été commis par l'administration ou l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) rattachée au centre hospitalier d'Arras, et afin d'évaluer et de chiffrer l'ensemble de ses préjudices.

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, le centre hospitalier d'Arras, représenté par Me Vandenbussche, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par M. A, sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, et demande que la mission de l'expert soit complétée.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la prise en charge médicale de M. A par l'administration pénitentiaire est totale, et que son dossier médical a été versé aux débats.

La requête a été communiquée au ministre de la santé et des solidarités, qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.

3. Aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ; () ". Aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. () ". Il résulte de ces dispositions que les centres hospitaliers, dont dépendent les unités de consultations et de soins ambulatoires chargées de soigner les détenus des établissements pénitentiaires, ont l'obligation de veiller à la continuité des soins nécessités par l'état de santé des personnes incarcérées.

4. M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume depuis le 20 septembre 2022, souffre de douleur sciatique et présente actuellement une discopathie L5-S1 avec trouble sphinctérien. Il présente également des troubles psychologiques qui s'aggraveraient en raison du défaut de prise en charge médicale de ses douleurs physiques, devenues insupportables. Il demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer sa situation médicale, d'évaluer et de chiffrer l'ensemble de ses préjudices.

5.Il résulte de l'instruction que si M. A, qui est détenu au centre de détention de Bapaume depuis le 20 septembre 2022, souffre de douleurs sciatiques et présente actuellement une discopathie L5-S1 avec trouble sphinctérien, et s'il se plaint également de troubles psychologiques, il a pu, depuis son incarcération au centre de détention de Bapaume, bénéficier de plusieurs extractions médicales au centre hospitalier d'Arras et au centre hospitalier régional universitaire de Lille les 1er février 2023, 6 février 2023, 17 février 2023, 3 juin 2023, 25 juillet 2023, 13 mars 2024 et 11 avril 2024 où il a été vu par plusieurs médecins. Il a été reçu en consultation pour des examens complémentaires en avril 2024 et une nouvelle consultation en neurochirurgie est prévue en octobre 2024. M. A bénéficie également de soins de kinésithérapie à raison d'une séance par semaine au service de neurochirurgie du centre hospitalier régional universitaire de Lille. Enfin, il bénéficie d'un suivi psychologique et psychiatrique régulier au sein de l'unité sanitaire du centre de détention.

6.Il résulte de ce qui précède que la prise en charge de M. A a été complète et régulière. Dans ces conditions, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, d'éléments probants permettant d'établir l'existence d'une carence fautive dans sa prise en charge et qui serait imputable à l'administration pénitentiaire, la demande d'expertise présentée par M. A ne répond pas à l'exigence d'utilité prescrite par les dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, pour ce motif, de rejeter sa requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et au centre hospitalier d'Arras.

Fait à Lille, le 26 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Kolbert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,