Legislator Jurisprudence & Législation
2404669 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Residence Permit Extension; Court Denies Based on Existing Permit.

Numéro de cause 2404669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect to issue a residence permit valid until the completion of her studies, but the court rejected the request because the prefect had already issued a residence permit valid through the end of 2024 while the case was pending; the court reasoned that ordering the issuance of a different permit that would extend beyond the existing one constituted an obstacle to the administrative decision already taken, which is prohibited under the relevant urgent interim relief statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Residence Permit Extension; Court Denies Based on Existing Permit: L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé prolongation du permis de construire demande tardive de prolongation prolongation de la détention provisoire qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, concerning the judge's power in summary proceedings, is cited to contextualize the nature of the request being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 10 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour valable jusqu'au terme de ses études.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

2. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a délivré à Mme B un titre de séjour valable du 1er octobre 2023 jusqu'au 31 décembre 2024. Celle-ci n'est pas recevable à demander au juge des référés d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable jusqu'au terme de ses études dès lors que cette mesure ferait obstacle à la décision qui a été prise sur sa demande. En conséquence, la requête doit être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404669