Provisional Legal Aid and Residence Permit Processing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, suspension of an implicit rejection of a residence permit application, and an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit with work authorization, plus costs. The court provisionally granted the request for legal aid, accepted the litigant's withdrawal of the requests for suspension and injunction (noting the prefect had scheduled an appointment to continue processing the file), and ordered the State to pay €800 in costs under specific conditions related to the final grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid and Residence Permit Processing Dispute: The court provisionally granted the request for legal aid, accepted the litigant's withdrawal of the requests for suspension and injunction (noting the prefect had scheduled an appointment to continue processing the file), and ordered the State to pay €800 in costs under specific conditions related to the final grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the provisional admission to legal aid.
This article formally records the withdrawal (désistement) from the requests for suspension and injunction.
This article orders the State to pay litigation costs under specific conditions.
This provision justifies the granting of provisional admission to legal aid in the preamble of Article 1.
This provision is cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay litigation costs if legal aid is ultimately granted.
This provision is cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay litigation costs if legal aid is ultimately refused.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail pendant la fabrication de sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à lui verser directement cette somme dans l'hypothèse où cette aide ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante ayant été convoquée pour un rendez-vous fixé au 25 avril 2024 afin de poursuivre l'instruction de son dossier, l'urgence n'est pas caractérisée.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 6 avril 2024 sous le n° 2404663 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Mme Ribeiro-Mengoli a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction :
2. Par son mémoire enregistré le 21 avril 2024 Mme A s'est désistée de ses conclusions afin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Toujas, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A, et sous réserve alors que Me Toujas renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions afin de suspension et d'injonction.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 3.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Toujas, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 24 avril 2024.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.