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2404666 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Renewal Receipt Request Following Issuance of Ten-Year Card

Numéro de cause 2404666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application, or alternatively, to issue the actual permit. The court, exercising its authority under the administrative justice code, determined that because the prefect subsequently issued the petitioner a ten-year residency card, the original request for a simple renewal receipt had become moot, resulting in no need to rule on that specific claim, and the request for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residency Permit Renewal Receipt Request Following Issuance of Ten-Year Card: The court, exercising its authority under the administrative justice code, determined that because the prefect subsequently issued the petitioner a ten-year residency card, the original request for a simple renewal receipt had become moot, resulting in no need to rule on that specific claim, and the request for costs was rejected.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité frais administratifs suspension du permis de construire non-renouvellement du contrat autorisation subséquente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court determined there was no need to rule on the main request (injunction to issue a certificate) because the object of the request had disappeared.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis cited by the petitioner for the injunction request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the request for costs based on this provision in Article 2 (by rejection of the surplus) and in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme D A B épouse C, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme A B, le préfet du Gard a décidé de lui délivrer une carte de résident valable du 20 novembre 2024 au 19 novembre 2034. Par suite, les conclusions présentées par Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 7 janvier 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.