Mootness of Residency Permit Renewal Receipt Request Following Issuance of Ten-Year Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application, or alternatively, to issue the actual permit. The court, exercising its authority under the administrative justice code, determined that because the prefect subsequently issued the petitioner a ten-year residency card, the original request for a simple renewal receipt had become moot, resulting in no need to rule on that specific claim, and the request for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residency Permit Renewal Receipt Request Following Issuance of Ten-Year Card: The court, exercising its authority under the administrative justice code, determined that because the prefect subsequently issued the petitioner a ten-year residency card, the original request for a simple renewal receipt had become moot, resulting in no need to rule on that specific claim, and the request for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no need to rule on the main request (injunction to issue a certificate) because the object of the request had disappeared.
This article formed the legal basis cited by the petitioner for the injunction request.
The court explicitly ruled on the request for costs based on this provision in Article 2 (by rejection of the surplus) and in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme D A B épouse C, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme A B, le préfet du Gard a décidé de lui délivrer une carte de résident valable du 20 novembre 2024 au 19 novembre 2034. Par suite, les conclusions présentées par Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.