Asylum Seeker's Removal Order Upheld After Insufficient Risk Showing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum application was rejected, sought judicial review to annul an order requiring him to leave the national territory and to obtain an attestation for his appeal. The court dismissed the claims, finding that the order was validly signed under a published delegation of authority, was sufficiently reasoned, demonstrated a serious examination of the individual's situation, and that the stated fear of persecution upon return due to a family land dispute was unsubstantiated by evidence establishing current and personal risks under the European Convention on Human Rights. Consequently, the claims for annulment and for an order compelling the issuance of an attestation, as well as the request for costs, were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Removal Order Upheld After Insufficient Risk Showing: The court dismissed the claims, finding that the order was validly signed under a published delegation of authority, was sufficiently reasoned, demonstrated a serious examination of the individual's situation, and that the stated fear of persecution upon return due to a family land dispute was unsubstantiated by evidence establishing current and personal risks under the European Convention on Human Rights. Consequently, the claims for annulment and for an order compelling the issuance of an attestation, as well as the request for costs, were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 3 is silent on costs, but Article 10 justifies the rejection of costs based on this article).
Cited in the final order (Article 3 is silent on costs, but Article 10 justifies the rejection of costs based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. D E, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer " une attestation dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile en appel ", dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Lachenaud, pour M. E, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 1er juillet 1975, est entré en France le 28 août 2023 pour y demander l'asile, dont il a été débouté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée le 29 février 2024. Par les décisions attaquées du 19 avril 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. E ayant été, en cours d'instance, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette même aide.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain et librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige, qui font mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. E.
6. En quatrième lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ".
7. M. E invoque des risques de traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, pour des motifs tenant à un conflit familial lié à la propriété de terres. Toutefois, l'intéressé, qui a été débouté de sa demande d'asile au motif que les faits allégués ne pouvaient être tenus pour établis, ni ses craintes fondées, n'apporte devant le tribunal aucun élément de nature à établir la réalité de ces craintes, pas plus que le caractère actuel et personnel des risques invoqués en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays dont il a la nationalité comme celui à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. B La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,