Legislator Jurisprudence & Législation
2404659 Généré par l'IA

Georgian Nationals v. Prefecture: Residency Denial and Deportation Upheld

Numéro de cause 2404659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two Georgian nationals sought the annulment of a prefecture's decision refusing them residency, ordering their departure from France, and fixing a destination country, arguing violations of their rights to private and family life (Article 8 ECHR and L. 423-23 CESEDA) and the best interests of their child (Article 3(1) CIDE), alongside challenging the signatory's authority and appealing for exceptional status under L. 435-1 CESEDA and protection against return under Article 3 ECHR. The Tribunal rejected all claims, finding that the applicants failed to demonstrate significant social or professional integration in France to render their removal a disproportionate interference with their private and family life, given their prior asylum rejection and lack of evidence of current threats or persecution in their country of origin, thus upholding the initial administrative decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Georgian Nationals v. Prefecture: Residency Denial and Deportation Upheld: 423-23 CESEDA) and the best interests of their child (Article 3(1) CIDE), alongside challenging the signatory's authority and appealing for exceptional status under L. 435-1 CESEDA and protection against return under Article 3 ECHR. The Tribunal rejected all claims, finding that the applicants failed to demonstrate significant social or professional integration in France to render their removal a disproportionate interference with their private and family life, given their prior asylum rejection and lack of evidence of current threats or persecution in their country of origin, thus upholding the initial administrative decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement renvoi de la famille persécution départ du pays droit au retour droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' requests.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited by the applicants in their request for costs, which the court rejected in the dispositive (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' requests.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicants in their request for costs, which the court rejected in the dispositive (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I.- Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2404659, Mme B C, épouse D, représentée par Me Berry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;

Sur les moyens propres au refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article

L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C, épouse D, ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2024.

II.- Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2404660, M. A D, représenté par Me Berry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2404659.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros,

- et les observations de Me Berry, représentant M. D et Mme C, épouse D.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1- Mme B C, épouse D, et M. A D, ressortissants géorgiens respectivement nés en 1971 et 1969, ont déclaré être entrés en France le 7 novembre 2016, en compagnie de leur fils mineur. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2018. Par un courrier du 1er septembre 2022, les époux D ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 1er mars 2024, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2- Les requêtes n° 2404659 et n° 2404660, présentées respectivement par Mme C, épouse D, et M. D, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

3- Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles qui sont en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Duhamel, signataire des décisions attaquées, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.

Sur les moyens propres aux refus de séjour :

4- En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, les requérants se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire national, de la scolarisation de leur fils et de leur insertion sociale et professionnelle. Si les requérants sont présents sur le territoire national depuis sept ans et quatre mois à la date de la décision attaquée, la durée de leur séjour découle toutefois des délais d'instruction de leur demande d'asile, qui a été rejetée, ainsi que de leur maintien irrégulier sur le territoire français.

Par ailleurs, s'il ressort des attestations de plusieurs responsables et membres des associations Caritas, Casas et Armée du Salut que Mme D et son fils ont exercé des actions de bénévolat et se sont pleinement investis dans les activités et ateliers linguistiques proposés par ces associations, ces éléments, pour louables qu'ils soient, ne suffisent pas à démontrer une insertion sociale significative dans la société française. Le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de femme de ménage, que Mme D a conclu le 18 juillet 2024, soit très récemment et postérieurement à la décision attaquée, et la circonstance que M.

D, dont les problèmes de santé ne sont ni développés ni démontrés, répare gracieusement les vélos de l'hôtel dans lequel la famille loge, ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'une insertion professionnelle. Enfin, s'il est justifié de la scolarisation de leur fils depuis son arrivée en France, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors que les requérants ne démontrent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches en Géorgie où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 47 et 45 ans, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise.

Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

6- En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7- En l'espèce, les décisions portant refus de séjour n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur fils. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que celui-ci, âgé de 13 ans, serait privé de la possibilité de poursuivre sa scolarité en Géorgie, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

9- En se bornant à se prévaloir des éléments évoqués au point 5, les requérants ne se prévalent ni ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ils ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Il suit de là que les époux D ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10- Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, les époux D ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

Sur les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français :

11- En premier lieu, il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des refus de séjour pris à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l'annulation par voie de conséquence des obligations de quitter le territoire français en litige.

12- En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui se fondent sur les mêmes éléments que ceux invoqués au soutien de la contestation des refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés. Pour les mêmes raisons, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

Sur les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination :

13- En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui se fondent sur les mêmes éléments que ceux invoqués au soutien de la contestation des refus de délivrance d'un titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés.

14- En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

15- Les époux D soutiennent craindre des persécutions dans leur pays d'origine en raison de leurs opinions politiques. Toutefois, les requérants, dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne produisent dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à établir d'une part, la réalité des atteintes à leur liberté et des menaces dont ils auraient été victimes en 2013, d'autre part leur actualité dix ans plus tard. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

16- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les époux D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme C, épouse D, et de M. D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse D, à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Cormier, premier conseiller

Mme Fuchs Uhl, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

T. GROS

L'assesseur le plus ancien,

R. CORMIER

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2404659, 2404660