Legislator Jurisprudence & Législation
2404658 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect: Delay in Residency Appointment and Work Authorization

Numéro de cause 2404658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Tunisian national, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within eight days to file a residency permit application and issue a work authorization receipt, arguing that a pre-application submitted online in February 2022 had not yet resulted in a scheduled appointment. The administrative court rejected the request for an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while a long processing delay for an initial application for exceptional admission to stay might warrant judicial intervention, the applicant failed to establish the requisite urgency beyond merely having a spouse and children in France, especially since she delayed initiating regularization procedures until 2022, thus failing to justify overriding the established chronological order for reviewing applications based on their filing date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National v. Prefect: Delay in Residency Appointment and Work Authorization: The administrative court rejected the request for an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while a long processing delay for an initial application for exceptional admission to stay might warrant judicial intervention, the applicant failed to establish the requisite urgency beyond merely having a spouse and children in France, especially since she delayed initiating regularization procedures until 2022, thus failing to justify overriding the established chronological order for reviewing applications based on their filing date.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination autorisations de travail retards de procédure date de dépôt horaire de travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's claim, which was grounded on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis for the applicant's claim for emergency relief, although the claim was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme D A B épouse C, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 4 décembre 1987, déclare être entrée en France le 17 octobre 2017. Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " le 8 février 2022 mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé portant autorisation de travail.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6. En l'espèce, Mme A B épouse C a pu déposer, le 8 février 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si la requérante invoque le délai de traitement anormalement long de sa demande, elle ne précise pas dans la présente instance les raisons pour lesquelles, résidant en France depuis le 17 octobre 2017, elle n'a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de février 2022, ainsi que l'avait relevé le juge des référés dans son ordonnance n°2308282 du 3 novembre 2023. Dans ces circonstances, la seule circonstance qu'elle disposerait d'attaches en France constituées par la présence sur le territoire français de son époux et de leurs deux enfants ne suffit à justifier d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. En l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A B épouse C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 8 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.