Legislator Jurisprudence & Législation
2404657 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2404657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory immediately, fixing the destination country, and imposing a five-year re-entry ban, raising multiple arguments including administrative incompetence, insufficient motivation, lack of notification in a comprehensible language, and errors of appreciation regarding his personal situation, the refusal of a voluntary departure period, the destination country, and the re-entry ban. The court rejected all grounds, finding the administrative order was duly signed by a competent official, was adequately motivated, and that the legality of the decision was not affected by the notification language; furthermore, due to the applicant's criminal record constituting a threat to public order, the refusal of a voluntary departure period was lawful, and the claims regarding personal circumstances, the destination country (Article 3 ECHR), and the re-entry ban were unsubstantiated based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected all grounds, finding the administrative order was duly signed by a competent official, was adequately motivated, and that the legality of the decision was not affected by the notification language; furthermore, due to the applicant's criminal record constituting a threat to public order, the refusal of a voluntary departure period was lawful, and the claims regarding personal circumstances, the destination country (Article 3 ECHR), and the re-entry ban were unsubstantiated based on the evidence presented.

Mots-clés

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renvoi légitime menace en droit pénal interdiction d'entrée départ du pays casier judiciaire congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This is the final order dismissing the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order dismissing the applicant's requests.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis justifying the legality of the decision to refuse a voluntary departure period, as the appellant's behavior constitutes a threat to public order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Riehm-Cognée, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024, par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans.

Il soutient que :

Les décisions contestées :

- sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- sont insuffisamment motivées ;

- ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;

-la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée

- les observations de Me Riehm-Cognée, avocate de M. B, qui a insisté sur sa situation personnelle, sur le fait qu'il travaille et qu'il dispose d'une adresse ;

- les observations de M. B qui a indiqué vouloir rester en France ou rejoindre sa sœur en Espagne ou son frère en Allemagne ;

- les observations de Me Morel, avocat de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle, qui a insisté sur les condamnations pénales du requérant et son absence d'intégration, sur le fait qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né en 1970, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2001, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour du 15 octobre 2005 au 14 octobre 2010 puis d'un récépissé du 28 octobre 2022 au 27 janvier 2023. Il est défavorablement connu des services de police en raison de multiples condamnations. Il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Nancy le 30 juin 2024 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol. Par un arrêté du 1er juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle du même jour, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières seraient entachées d'incompétence doit être écarté.

3. En second lieu, les décisions attaquées comportent, pour chacune d'entre elles, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.

4. En troisième et dernier, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l'absence de notification dans une langue comprise par l'intéressé est inopérant. Par suite, il doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

5. Si le requérant soutient avoir ses attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier que s'il est père de deux enfants âgés de 23 et 17 ans en France, il ne justifie pas entretenir des liens avec eux alors qu'au demeurant il a déclaré à l'audience vouloir aller vivre en Espagne où vit sa sœur ou en Allemagne où vit son frère. Par ailleurs, ses frères et sœurs vivent soit à l'étranger soit en Algérie où sont présents ses parents, il n'est donc pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration en France ou d'une particulière volonté d'intégration alors qu'il a été emprisonné pendant de nombreuses années et condamné à plusieurs reprises. Par suite, le préfet de la Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

7. Le requérant se prévaut du fait qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présenterait pas de risque de fuite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des multiples condamnations pénales que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet de la Meurthe-et-Moselle pouvait légalement décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

8. Si le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision de nature à permettre au requérant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur le moyen dirigé contre la décision prononçant une interdiction de retour :

9. Pour les mêmes motifs exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Riehm-Cognée et au préfet de la Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Prononcé en audience publique le 9 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. LecardLa greffière,

L. Rivalan

La République mande et ordonne au préfet de la Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Rivalan